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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.003446

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,311 mots·~12 min·2

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL FF25.003446-250735 97 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 2 LP et 148 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par S.________ contre la décision rendue le 28 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la procédure de faillite dirigée contre la recourante à la réquisition de Z.________.

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait : 1. Par requête du 23 janvier 2025 adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z.________, au bénéfice d’une commination de faillite n° 11'439'354 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur une somme de 25'335 fr. plus intérêt à 5% dès le 25 août 2024, a requis la faillite de S.________. Une audience a été tenue le 11 mars 2025 en présence de cette dernière, qui s’est vue octroyer, à cette occasion, un ultime délai au 18 mars 2025 pour s’acquitter du montant en poursuite. Par jugement rendu le 19 mars 2025, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de S.________ avec effet au 19 mars 2025, à 9 heures. 2. Le 25 mars 2025, S.________ a déposé une requête tendant à « la restitution de délai concernant la poursuite 11439354 » en indiquant qu’elle avait « besoin d’un ultime délai pour le versement de cette poursuite soit au plus tard le 04 avril 2025 ». Par avis du 28 mars 2025, un délai au 14 avril 2025 a été imparti à Z.________ pour se déterminer sur cette requête. Par décision du même jour, la Présidente a admis la demande d’effet suspensif contenue dans la requête de restitution de délai. Elle a également accordé à S.________ des délais au 29 avril 2025, puis au 22 mai 2025, pour s’acquitter du montant en poursuite.

- 3 - Par décision du 28 mai 2025, la Présidente a rejeté la requête de resti-tution de délai formée par S.________ le 25 mars 2025 (I), a confirmé la faillite de cette dernière, avec effet au 28 mai 2025, à 9 heures (II) et a mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge de la faillie (III). Elle a considéré, en résumé, que malgré plusieurs délais octroyés à S.________ pour payer la dette à l’origine de la faillite, le dernier au 22 mai 2025, l’intéres-sée ne s’était toujours pas exécutée et que dans ces circonstances, la requête de restitution de délai devait être rejetée. Le pli recommandé contenant la décision du 28 mai 2025 destiné à la faillie a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé » le 10 juin 2025. Le prononcé motivé a été réadressé à la faillie par courrier A. 3. Le 13 juin 2025, S.________ a recouru contre la décision du 28 mai 2025. Après avoir exposé le contexte qui a abouti à la procé-dure de faillite et les difficultés auxquelles elle devait faire face, l’intéressée a indiqué que son recours « a pour objectif de sauvegarder la structure, de permettre la pour-suite des soins, mais aussi de préserver les emplois des collaborateurs qui m’accom-pagnent, et la continuité du service pour les patients ». Par décision du 16 juin 2025, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la

- 4 restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est pas une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). La voie du recours des art. 319 ss CPC est donc ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (art. 148 CPC ; CPF 26 mai 2025/58 ; CPF 15 décembre 2023/ 270 ; CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26). Tel est le cas en l’espèce. b) Le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En l'espèce, la fiction de la notification est opposable à la recourante qui avait connaissance, au moment de la reddition de la décision du 28 mai 2025, tant de la procédure de faillite (elle avait comparu à l’audience du 11 mars 2025) que de celle en restitution de délai (qu’elle avait elle-même initiée). D’après le suivi des envois figurant au dossier, la recourante a été avisée le 30 mai 2025 de l’arrivée du pli contenant la décision du 28 mai 2025 et du délai au 6 juin 2025 pour le retirer. La notification est réputée accomplie ledit 6 juin 2025, échéance du délai de garde postale. L’acte de recours déposé le 13 juin 2025 a donc été interjeté en temps utile.

- 5 c) Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités).

En l’espèce, dans son écriture du 13 juin 2025, la recourante se borne à relater les difficultés auxquelles elle doit faire face et les démarches qu’elle a entre-prises pour « poursuivre son redressement », mais ne formule aucun grief contre la motivation de la décision attaquée ; en particulier, elle n’indique pas en quoi le raisonnement de la première juge – qui a retenu que malgré les délais qui lui ont été accordés, la faillie ne s’était pas acquittée de la créance à l’origine de la faillite et que la requête de restitution de délai devait dès lors être rejetée – serait erroné. Faute de motivation topique, la recevabilité du recours est douteuse. Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. II. a) Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défail-lante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. b) En l’espèce, dans sa requête du 25 mars 2025, la recourante demandait « la restitution de délai concernant la poursuite

- 6 - 11439354 » au motif qu’elle avait « besoin d’un ultime délai pour le versement de cette poursuite soit au plus tard le 04 avril 2025 ». On comprend des termes employés par la recourante que cette requête tendait à la restitution et à l'octroi d'un nouveau délai de paiement de la créance à l'origine de la faillite. Une telle demande, qui ne tend pas à l’accom-plissement d’un acte de procédure, de surcroît déposée après le jugement de faillite, ne saurait être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC). Si on considérait néanmoins la requête du 25 mars 2025 comme une demande de restitution de délai au sens de ladite disposi-tion, force serait de constater que la recourante ne rend pas vraisemblable l’exis-tence d’un empêchement de payer la créance à l’origine de la faillite. Il s’ensuit que la requête de restitution de délai devait être déclarée irrecevable, respectivement être rejetée. c) A considérer que le recours vise le prononcé de la faillite – ce qu’on peut supposer dès lors que la recourante indique que sa démarche « a pour objectif de sauvegarder la structure, de permettre la poursuite des soins, (…) de préserver les emplois (…) et la continuité du service pour les patients » – il devrait être déclaré irrecevable. En effet, la décision du 28 mai 2025 ne constitue pas un nouveau juge-ment de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte. La faillite de la recou-rante, prononcée le 19 mars 2025, n’a été que confirmée dans la décision du 28 mai 2025 et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités). A supposer encore que le recours est dirigé contre la faillite prononcée le 19 mars 2025, celui-ci, déposé le 13 juin 2025, devrait être déclaré irrecevable pour tardiveté, le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP étant de dix jours. Cela dit, même si le recours contre le prononcé de la faillite était rece-vable, il devrait être rejeté. En effet, en vertu de l'art.

- 7 - 174 al. 2 LP, pour que l'autorité de recours puisse annuler le jugement de faillite, le débiteur doit rendre vraisem-blable sa solvabilité et établir par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ou déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure ou encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite), ces deux conditions – solva-bilité et remboursement (ou dépôt ou retrait) – étant cumulatives. Or, en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réalisée : la recourante ne prétend pas avoir réglé la dette à l’origine de la faillite et ne fournit aucune indication s’agissant de sa solvabilité, étant précisé que selon la liste des affaires en cours au 16 juin 2025 fournie par l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la recourante faisait l’objet, à cette date, de 31 poursuites pour un montant total de 267'875 fr. 10, dont 10 poursuites au stade de la commination de faillite, parmi lesquels figure toujours la créance à l’origine de la faillite, à hauteur de 26'594 fr. 20 (poursuite n° 11'439'354). III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 28 mai 2025 confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judici-aires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 28 mai 2025 est confirmée.

- 8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________, - Z.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- 9 - - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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