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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF24.024173

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,247 mots·~6 min·1

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.024173-241292 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2024 ____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC et 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 2 juillet 2024, à la suite de l’audience tenue le même jour par défaut des parties, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal), prononçant la faillite de N.________SÀRL, à [...], le jour même, à 11 heures 30, à la requête de Z.________, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu la demande de restitution de délai déposée par la faillie, le 11 juillet 2024,

- 2 vu la décision rendue le 16 juillet 2024 par la Présidente du tribunal, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la décision rendue le 20 septembre 2024 par laquelle la juge précitée, constatant que la requérante n’avait pas versé d’avance de frais dans le troisième et dernier délai imparti pour ce faire au 9 septembre 2024, a refusé pour ce motif d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai et rayé la cause du rôle, sans frais, la faillite prenant effet, compte tenu de l’effet suspensif accordé, le vendredi 20 septembre 2024 à 9 heures, vu le recours formé par N.________Sàrl le 27 septembre 2024, concluant à « l’annulation du jugement de faillite prononcé le 20.09.2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois » et requérant l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision rendue le 30 septembre 2024 par le Président de la cour de céans, autorité de recours, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la nouvelle requête d’effet suspensif adressée par la recourante au tribunal d’arrondissement le 2 octobre 2024 et transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence par courrier du 3 octobre 2024 ;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités),

- 3 qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile en tant qu’il vise le refus d’entrer en matière sur la demande de restitution ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre la mise en faillite de la recourante, celle-ci faisant valoir que la décision de faillite met en péril l’effort et la détermination investis pour bâtir et maintenir la société, que, par-là, la recourante ne critique pas la motivation topique de la décision du 20 septembre 2024 écartant sa demande de restitution de délai,

- 4 que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le refus d’entrer en matière sur la demande de restitution ;

attendu que, par ailleurs, la faillite de N.________Sàrl a été prononcée par jugement du 2 juillet 2024, que le jugement de faillite du 2 juillet 2024 est bien parvenu à la recourante, ainsi que cela ressort de sa requête du 11 juillet 2024, que la faillite a ensuite été confirmée par décision du 20 septembre 2024, seuls ses effets étant reportés à cette date, qu’il n’y a toutefois pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités), qu’en tant qu’il vise le prononcé de la faillite du 2 juillet 2024, le recours du 27 septembre 2024 est largement tardif, que le recours est dès lors également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le jugement de faillite ; attendu qu’en outre, à supposer que le recours contre le jugement de faillite soit recevable, il ne pourrait être que rejeté, les conditions cumulatives d’annulation de la faillite prévue par l’art. 174 al. 2 LP n’étant pas remplies, qu’en vertu de cette disposition, le débiteur failli doit, dans le délai de recours, apporter la preuve par titre du règlement intégral de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou du dépôt du montant concerné auprès de l’autorité judiciaire, ou encore du retrait par le créancier de sa réquisition de faillite, et il doit rendre vraisemblable sa solvabilité,

- 5 qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie par la recourante, de sorte que la faillite ne pourrait pas être annulée ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif du 2 octobre 2024 est rejetée, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________Sàrl en liquidation, - Z.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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