104 TRIBUNAL CANTONAL FF24.023749-241134 215 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 148, 149, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...], contre la décision rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant la requête de restitution de délai dans le cadre de la faillite du recourant prononcée le 2 juillet 2024 à la réquisition de X.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 27 mai 2024, X.________ SA, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'156'201 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce la faillite de V.________. b) A l’audience de faillite du 24 juin 2024, à laquelle V.________ s’est présenté personnellement, la présidente lui a accordé un ultime délai échéant au 1er juillet 2024 à 16 h 30 pour s’acquitter des dettes ayant donné lieu à la requête de faillite auprès de l’office des poursuites compétent et pour produite tout document établissement le paiement de ces dettes ou une déclaration de retrait de la requête de faillite par la créancière. 2. Par jugement du 2 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite de V.________ avec effet le même jour à 9 heures. 3. Par acte du 11 juillet 2024, V.________ a requis une restitution du délai et a produit un avis de virement bancaire de la somme de 2'750 fr. 90 en faveur de l’office des poursuites, devant intervenir le 12 juillet 2024. Par décision du 12 juillet 2024, la présidente a accordé l’effet suspensif à la demande de restitution de délai. Par courrier recommandé du 6 août 2024, la présidente a imparti au requérant un délai échéant au 13 août 2024 pour produire la
- 3 quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la dette faisant l’objet de la poursuite n° 11'156'201. 4. Par décision du 20 août 2024, notifiée au requérant le 23 août 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite de V.________ et a dit qu’elle prenait effet le 20 août 2024 à 9 heures (II) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (III). En substance, l’autorité précédente a relevé que le motif invoqué à l’appui de la requête, savoir la maladie de l’épouse du requérant, aurait pu expliquer un défaut à une audience, mais ne constituait pas un motif pouvant fonder la restitution du délai échéant le 1er juillet 2024 pour prouver le paiement intégral du montant en poursuite. En outre, le requérant n’expliquait pas pourquoi il n’avait déposé la requête de restitution que le 11 juillet 2024 et n’avait apporté aucune preuve de l’empêchement invoqué, le montant versé ne constituant par ailleurs qu’un paiement incomplet et, au surplus, effectué après le délai de grâce échéant le 1er juillet 2024. 5. Par acte du 26 août 2024, V.________ a recouru contre ce prononcé en faisant valoir ses difficultés en français et la maladie de son épouse. Il a produit un lot de pièces. Le 28 août 2024, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a produit la liste des affaires en cours concernant le recourant. Celui s’est déterminé sur ce document le 14 septembre 2024. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n droit :
- 4 - 1. 1.1 Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est jamais une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF 5 mars 2018/26). 1.2 En l’espèce, si la requête du 11 juillet 2024 avait été admise, le délai échéant le 1er juillet 2024 aurait été restitué et, potentiellement, le versement invoqué aurait entrainé l’annulation du jugement de faillite du 2 juillet 2024. Il s’ensuit que, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celui-ci, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable à une décision finale, est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement. 2.
- 5 - 2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 2.2 En l’espèce, les pièces produites avec le recours n’ont pas été produites auprès de l’autorité précédente. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. En particulier l’avis bancaire attestant du virement de 2'750 fr. 90 le 12 juillet 2024 produit avec la requête de restitution diffère de celui joint au recours en ce sens que le statut indiqué dans le second est « CH/EXECUTE » à la place de « CH/SIGNE » et qu’il comprend le message destiné au bénéficiaire, soit la mention de la poursuite n° 11'156'201. Ces informations nouvelles sont irrecevables. Au demeurant, comme on le verra, lesdites pièces et informations nouvelles sont sans influence sur l’issue du recours. 3. 3.1 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.1.1 Selon la jurisprudence, la restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres
- 6 termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). En l’espèce, le recourant a assisté à l’audience de faillite du 24 juin 2024. La requête de restitution de délai ne pouvait donc avoir pour objet la fixation d’une nouvelle audience et c’est donc à juste titre que l’autorité précédente a examiné la question de la restitution du délai de grâce échéant le 1er juillet 2024 accordé à dite audience. 3.1.2 3.1.2.1 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 3.1.2.2 En l’espèce, le délai imparti au recourant à l’audience du 26 juin 2024 est arrivé à échéance le 1er juillet 2024, sans que les documents requis à l’audience n’aient été produits. Le recourant a déposé une requête de restitution le 11 juillet 2024 en faisant valoir qu’il ne pouvait être présent à cause d’un malaise de son épouse.
- 7 - Le motif invoqué par le recourant – la maladie de son épouse – n’est pas établi. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater, avec l’autorité précédente que l’on ne voit pas pourquoi cette maladie aurait empêché le recourant de produire les documents attestant du paiement intégral de la dette faisant l’objet de la requête de faillite dans le délai imparti. Les conditions d’une restitution de délai ne sont donc pas réalisées. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - X.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,
- 9 - - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :