Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF23.032935

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,341 mots·~7 min·1

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.032935-231407 247 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu la requête de faillite déposée le 31 juillet 2023 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par D.________ contre G.________ (poursuite n° 10'510'153 de l’Office des poursuites du district d’Aigle), vu le courrier recommandé du 3 août 2023 par lequel le requérant a été invité, en application de l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), à compléter son acte, qui était manifestement incomplet, en produi-sant le commandement de payer et

- 2 la commination de faillite dans un délai au 24 août 2023, à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération (art. 132 CPC), vu l’avis recommandé du 29 août 2023 par lequel un nouveau délai au 11 septembre 2023 a été imparti à D.________ pour produire le comman-dement de payer et la commination de faillite dans la poursuite n° 10'510'153 préci-tée, à défaut de quoi son acte serait écarté préjudiciellement, vu la décision rendue le 21 septembre 2023 par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ n’avait pas produit les pièces requises dans le délai imparti, a par conséquent écarté préjudiciellement son acte du 31 juillet 2023, a rayé la cause du rôle, sans frais, et a restitué ses documents au requérant, vu l’acte de recours daté du 7 octobre 2023, reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 17 octobre 2023, déposé par D.________, de la teneur suivante : « Mr le président du tribunal Le non respect du délai imparti a dû influencer votre réponse négative du 21.09.2023 de rayer la cause du rôle. Je vous prie de bien vouloir m’excuser et revoir le dossier ci-haut mentionné. J’ai dû manquer au retrait de votre courrier recommandé à la suite de mon absence, j’étais en dehors du pays. Il n’a pas été de ce fait possible de retirer votre courrier recommandé, je vous présente mes excuses. Ce courrier doit être considéré comme un recours contre votre décision du 21.09.2023 mais aussi comme un rappel du non respect de la décision du 05.11.2018, la séance de reconciliation de conflit de salaires non versés par G.________ vu que, j’ai accompli mon devoir de travailler, de réaliser les tâches confiées de travail, tandis que Mr G.________ n’a pas daigné verser les salaires durant plusieurs mois. (…) C’est pourquoi je vous prie, à votre tour, de verser le salaire en conflit sur mon compte à la BCV. (…) ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, selon les informations d’acheminement de la Poste figu-rant au dossier, le pli ayant contenu la décision du 21 septembre 2023 n’a pas pu être distribué à son destinataire et a été retourné au greffe du tribunal d’arrondisse-ment le 30 septembre 2023, lendemain de l’échéance du délai de garde postale de sept jours, que le recourant est toutefois réputé avoir reçu ladite décision le 29 septembre 2023, dernier jour du délai de garde postale, que la fiction de la notification lui était en effet opposable dès lors qu’il était au courant de la procédure, qu’il avait lui-même initiée, et devait s’attendre à recevoir du courrier de l’autorité saisie (art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), que le délai de recours, qui a commencé à courir le 30 septembre 2023, est ainsi arrivé à échéance le 9 octobre 2023, que l’acte de recours – daté du 7 octobre 2023 et parvenu au greffe du tribunal d’arrondissement le 17 octobre 2023 – a été adressé sous pli simple, que le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu étant illisible, la date du dépôt du recours ne peut pas être déterminée avec certitude, que la question du respect du délai de l’art. 321 al. 2 CPC peut toutefois rester indécise, le recours étant de toute manière irrecevable pour un autre motif ;

- 4 attendu qu’aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu'en l'espèce, D.________ déclare que son acte de recours est dirigé contre la décision du 21 septembre 2023, que l’intéressé ne formule toutefois aucun grief contre cette décision, qui n’a d’autre objet que la constatation du fait qu’il n’avait pas déposé à temps les documents nécessaires permettant d’entrer en matière sur sa requête de faillite du 31 juillet 2023, qui a donc été écartée préjudiciellement,

- 5 que le recourant ne fait en particulier pas valoir qu’il aurait produit les documents qui lui ont été demandés, qu’au contraire, il admet lui-même n’avoir pas procédé dans le délai imparti, que les seuls arguments présentés par le recourant, qui concernent un conflit de travail qui l’opposerait à G.________, sont ici sans pertinence, que le recours ne contient ainsi pas de motivation topique, conforme aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence précitée, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable, que cela n’exclut pas que le recourant puisse procéder à nouveau devant la première instance ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. la Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

FF23.032935 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF23.032935 — Swissrulings