Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF23.022686

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·851 mots·~4 min·1

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.022686-231228 205 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2023 _____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 22 juin 2023, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé, par défaut des parties, la faillite d’Y.________, à [...], le jour même à 11 heures 45, à la réquisition de H.________SA, à [...], représentée par H.________SA, [...], à [...], vu la requête de restitution de délai déposée le 27 juin 2023 par Y.________,

- 2 vu la décision de la présidente du tribunal du 29 juin 2023, prononçant l’effet suspensif jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la citation à comparaître à l’audience du 17 août 2023 adressée le 29 juin 2023 en courrier recommandé à la requérante, précisant que « pour qu’il soit statué, la partie requérante devra faire, avant l’ouverture de l’audience, une avance de frais de 400 fr. » et que « la partie requérante est priée de présenter à l’huissier du tribunal, avant l’audience, la preuve du paiement », vu la décision rendue le 21 août 2023, par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement, constatant que la requérante n’avait pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif accordé (II), a dit que le jugement de faillite rendu le 22 juin 2023 prenait effet le 21 août 2023 à 10 heures (III), a mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la procédure en restitution de délai, par 200 fr., à la charge d’Y.________ (IV) et a déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V), vu le recours formé le 7 septembre 2023 par Y.________ contre cette décision et déposé le même jour au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 22 août 2023, que le délai de recours de dix jours suivant cette date arrivait à échéance le 1er septembre 2023, que le recours déposé le 7 septembre 2023 a donc été interjeté tardivement ; attendu que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités),

que la décision du 21 août 2023 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, que la faillite prononcée le 22 juin 2023 n’a à aucun moment été annulée, la décision du 29 juin 2023 ayant seulement suspendu ses effets, qu’en tant qu’il vise éventuellement le jugement de faillite du 22 juin 2023, le recours est donc encore plus tardif, qu’en conclusion, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Y.________, - H.________SA, [...], - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

FF23.022686 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF23.022686 — Swissrulings