106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.035161-191616 283 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 25 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prenant acte du paiement de la poursuite n° 9'186'023 de l’Office des poursuites du district de Nyon effectué par U.________, à [...], après le dépôt de la requête de faillite dirigée contre lui par T.________, à [...], mettant les frais judiciaires, par 50 fr., à la charge d’U.________ et disant que celui-ci devait verser la somme de 150 fr. au requérant à titre de dépens,
- 2 vu le recours formé contre ce prononcé par U.________ par lettre du 30 octobre 2019, invoquant des motifs humanitaires et faisant valoir en substance qu’il attendait le versement de son salaire pour pouvoir immédiatement « faire le payement dû », vu la décision de la présidente de la cour de céans du 4 novembre 2019, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours formé le 30 octobre 2019 par lettre d’U.________ à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
- 3 un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, la lettre d’U.________ ne contient aucun grief contre le prononcé attaqué, qu’en particulier, il ne remet pas en cause la mise à sa charge de frais judiciaires et de dépens, que son acte de recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - Mme Laura Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour T.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :