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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.017807

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,106 mots·~11 min·1

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

104 TRIBUNAL CANTONAL FF19.017807-190900 192 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 août 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par E.________SA, à [...], contre le jugement rendu le 20 mai 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties et prononçant la faillite de la recourante, le 20 mai 2019, à 12 heures, à la réquisition de B.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 18 décembre 2017, dans la poursuite ordinaire n° 8’532'538 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à l’instance de B.________, un commandement de payer portant sur des frais judiciaires à rembourser et des dépens alloués dans le cadre d’une procédure d’expulsion, pour une somme totale de 6'683 fr., plus intérêts, a été notifié à E.________SA, qui a formé opposition totale. Cette opposition a été définitivement levée, le point de départ des intérêts étant fixé au lendemain de la notification du commandement de payer, par prononcé rendu le 15 mai 2018 par la Juge de paix du district de Nyon, confirmé par arrêt de la cour de céans du 11 octobre 2018. Le 11 décembre 2018, une commination de faillite a été notifiée à la poursuivie, par remise en main de son administrateur, P.________. Le 16 avril 2019, le poursuivant a requis la faillite de la poursuivie. b) Par avis du 18 avril 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a cité les parties à comparaître à son audience du 20 mai 2019, à 11 heures. Par lettre du 30 avril 2019, invoquant le fait qu’il devait être hospitalisé le 14 mai 2019 « pour quelques jours pour une opération chirurgicale suivie d’une période de convalescence » et le fait qu’il souhaitait encore « trouver une solution pour régler la dette en question au créancier afin d’éviter la faillite », P.________ a demandé l’annulation ou le report de la date « d’une éventuelle audience d’environ un mois ». A

- 3 l’appui de sa requête, il a produit une lettre que l’Hôpital de Nyon lui avait adressée le 15 avril 2019, relative à une intervention fixée au 14 mai 2019. Par lettre du 2 mai 2019, la présidente du tribunal, constatant que rien dans la pièce produite n’indiquait que P.________ ne serait pas en mesure d’être présent à l’audience du 20 mai 2019 et relevant qu’en outre, il lui était loisible de se faire représenter, a maintenu l’audience, « sauf accord du créancier ». Le 8 mai 2019, le conseil du poursuivant a transmis au tribunal une copie de sa lettre du même jour à la poursuivie, dans laquelle il se déclarait prêt à retirer sa requête de faillite, sous condition du paiement immédiat d’un premier acompte de 4'000 fr. au minimum, au moyen du bulletin de versement annexé. 2. Par jugement rendu à la suite de l’audience tenue le 20 mai 2019 par défaut des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite d’E.________SA, le jour même, à 12 heures, a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et a dit que celle-ci, partie intimée, devait verser au requérant la somme de 150 fr. à titre de dépens. Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que l’intimée n’avait pas justifié par titre que la créance avait été payée ou qu’un sursis lui avait été accordé. 3. a) Par acte daté du 6 et posté le 7 juin 2019, E.________SA, par son administrateur, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre le jugement de faillite, qui lui avait été notifié le 28 mai 2019. P.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que la requête de faillite est rejetée, en faisant valoir en substance que sa demande de report de l’audience avait été rejetée « de manière injustifiée » et, par ailleurs, que la société était « à jour avec ses obligations financières », à l’exception de

- 4 la poursuite à l’origine de la faillite, et qu’en outre, son expulsion de ses locaux ayant été exécutée « de manière totalement illégale », elle n’avait pas à supporter les frais de cette procédure. Par lettre du 21 juin 2019, la recourante a précisé ses conclusions en ce sens que les frais et dépens devaient être mis à la charge du « demandeur de la mise en faillite » et non du « débiteur », comme indiqué dans son recours. En outre, elle a requis l’effet suspensif. Par décision du 12 juillet 2019, la requête d’effet suspensif a été déclarée irrecevable, pour tardiveté. b) Il résulte de l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Nyon au 17 juin 2019 concernant la recourante que celle-ci fait l’objet de onze poursuites, pour un montant total de 68’164 fr. 90, dont quatre exercées à l’instance d’une société d’assurances et six à l’instance de l’intimé, parmi lesquelles deux poursuites en réalisation de gage mobilier. Hormis la poursuite à l’origine de la faillite, toutes sont au stade des oppositions aux commandements de payer, lesquels ont été notifiés entre les mois d’octobre 2015 et novembre 2016. La recourante s’est déterminée sur cet extrait de poursuites par lettre du 5 juillet 2019, dans le délai imparti pour ce faire si elle le souhaitait. E n droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par

- 5 le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. b) En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, les conditions de l’art. 166 al. 1 LP ont été respectées et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de celle-ci. c) Quant au refus de déplacer l’audience de faillite à la demande de la recourante, il ne prête pas le flanc à la critique. Comme l’a constaté la présidente du tribunal, la pièce produite à l’appui de cette demande ne concernait que l’admission à l’hôpital de l’administrateur de la recourante le 14 mai 2019, pour une intervention prévue ce jour-là, et ne contenait aucun élément indiquant que celui-ci ne pourrait pas assister à l’audience du 20 mai suivant. La recourante n’a produit aucune autre pièce à la suite de la lettre de la présidente du 2 mai 2019 refusant de déplacer l’audience. Par ailleurs, elle n’a donné aucune suite à la lettre du conseil du poursuivant, alors même que sa demande de déplacement de l’audience était également motivée par son prétendu souhait de « trouver une solution pour régler la dette en question au créancier afin d’éviter la faillite ». Enfin, elle ne s’est pas fait représenter par un autre mandataire à l’audience, comme elle en avait la possibilité.

- 6 - III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3) ; il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_181/2018 précité). b) En l’espèce, la recourante ne prétend pas ni, a fortiori, n’établit avoir réglé le montant en poursuite dans le délai de recours. Elle admet au contraire que c’est la seule obligation financière avec laquelle elle n’est pas « à jour ». Elle semble d’ailleurs contester le fondement de cette dette, ce qui est dénué de toute pertinence à ce stade. Une des deux conditions cumulatives à l’annulation du prononcé de faillite n’est dès lors pas réalisée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. Sur ce point, on peut

- 7 toutefois relever que l’intéressée se borne à affirmer qu’elle est « à jour avec ses obligations financières » - à l’exception de la poursuite à l’origine de la faillite -, mais ne produit aucun document du type de ceux énumérés par la jurisprudence citée ci-dessus. Ses seules déterminations sur l’extrait des poursuites la concernant ne suffisent pas à rendre sa solvabilité vraisemblable. La deuxième condition pour annuler la faillite n’est ainsi pas non plus réalisée. IV. En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________SA, - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour B.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 9 - La greffière :

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