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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.030646

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·964 mots·~5 min·3

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.030646-172179 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 novembre 2017, à la suite de l’audience du 25 septembre 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, à la suite de la requête de faillite déposée par P.________ GMBH, à [...], contre T.________ SÀRL, à [...], prenant acte du paiement de la poursuite n° 7'287'908 de l’Office des poursuites du district de Morges, mettant les frais judiciaires, fixés à 50 fr. à la charge de T.________ Sàrl et allouant à P.________ GmbH la somme de 90 fr. à titre de dépens pour les frais de déplacement, à charge de l’Etat, vu les écritures de P.________ GmbH du 18 novembre 2017 constatant une différence de 60 fr. entre sa créance et le montant versé,

- 2 demandant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui avait bénéficié de cette différence et transmettant à la présidente un bulletin de versement, vu le courrier de la présidente du 23 novembre 2017, invitant P.________ GmbH à préciser, dans un délai échéant le 30 novembre 2017, si ses écritures du 18 novembre 2017 devaient être considérée comme un recours, vu l’écriture de P.________ GmbH du 30 novembre 2017 demandant à la présidente de lui indiquer où se trouvaient les 60 fr. mentionnés dans son courrier du 18 novembre 2017, si elle pouvait se faire indemniser pour son déplacement et le temps consacré à l’audience et si elle pouvait recevoir des intérêts sur le montant non versé, vu l’écriture de P.________ GmbH du 14 décembre 2017, constatant que l’intégralité de ses créances n’avait pas été payée dans le cadre d’autre poursuites et demandant à la présidente où étaient passées ces différences, vu l’écriture de P.________ GmbH du 15 décembre 2017 demandant à la présidente de l’excuser pour l’erreur dans l’indication des poursuites en cause, remarquant le faible montant de son indemnisation de 90 fr. et se plaignant de la non allocation d’intérêt sur les créances envers l’Etat, vu le courrier de la présidente du 21 décembre 2017 avisant P.________ GmbH que la cause relative à la poursuite n° 7'287'908 était transmise au Tribunal cantonal pour valoir recours et que les autres dossiers de poursuite étaient archivés depuis le 30 octobre 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai de recours contre un jugement statuant sur une requête de faillite est de dix jours dès la notification de la décision

- 3 - (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à P.________ GmbH le 14 novembre 2017, que les écritures de celle-ci du 18 novembre 2017 ont été déposées dans le délai de recours, que les écritures ultérieures sont tardives en tant que recours et, partant, irrecevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans ses écritures du 18 novembre 2017, la recourante ne fait que poser une question, mais n’émet aucune critique contre la motivation du prononcé du 13 novembre 2017, que ces écritures ne satisfont donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________ GmbH, - T.________ Sàrl, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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