106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.009201-170797 132 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 8 mai 2017, à la suite de l’audience du même jour, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, le lundi 8 mai 2017 à 12 heures, la faillite d’Y.________ (I), mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (II) et dit que celle-ci devait rembourser à la requérante T.________ son avance de frais, par 200 fr. (III), vu l’écriture du 10 mai 2017 par laquelle la faillie indique avoir « entrepris des démarches auprès de [...] pour échelonner le paiement de la poursuite n° 8005636 » et demande « l’ajournement de la procédure de faillite » jusqu’au 31 mai 2017 « pour régler [son] dû »,
- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’écriture du 10 mai 2017, qui peut être considérée comme un acte de recours, a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun grief au sens précité contre la motivation du jugement attaqué et se borne à indiquer
- 3 avoir entrepris des démarches auprès de la créancière pour trouver un arrangement et demande « l’ajournement » de la faillite pour régler sa dette, que l’acte du 10 mai 2017 ne remplit pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, que la recourante ne prétend pas que les conditions pour prononcer la faillite n’étaient pas réunies, que par ailleurs, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le jugement de faillite ne peut être annulé que lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité – d’une part – et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) – d’autre part –, ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127), qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réalisée, ni même invoquée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________, - [...] (pour T.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle et de La Riviera, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
- 5 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :