106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.003105-170665 112 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 juin 2017 ________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a CPC Vu le jugement rendu le 16 mars 2017, à la suite de l’audience du 16 février 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant la faillite d’ N.________, à [...], avec effet au 16 mars 2017 à 8 h 30, à la réquisition de M.________ SA, à [...], et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du failli, vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant que le pli contenant ce jugement a été avisé pour retrait le 17 mars 2017 et qu’il a été retourné à l’expéditeur le 25 mars 2017 avec la mention « non réclamé »,
- 2 vu l’écriture du failli, datée du 3 avril 2017 et remise à la poste le 5 avril 2017, requérant la preuve de la notification du jugement de faillite et faisant valoir qu’il n’a jamais été affilié à M.________ SA, vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 6 avril 2017 avisant le failli que le pli contenant le jugement avait été retourné avec la mention « non réclamé » et l’invitant dans un délai de cinq jours à indiquer si son courrier du 3 avril 2017 devait être considérée comme un recours, vu l’écriture du failli, datée du 12 avril 2017 et remise à la poste le lendemain, indiquant que son écriture du 3 avril 2017 devait être considérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, qu’en l’espèce, le recourant a assisté à l’audience du 16 février 2017 au cour de laquelle un délai au 15 mars 2017 lui a été imparti pour régler la créance objet de la procédure de faillite, qu’il devait ainsi d’attendre à recevoir la notification du jugement attaqué, ce qui entraîne l’application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC,
- 3 que le pli ayant contenu le jugement attaqué a été avisé pour retrait le 17 mars 2017, que le jugement est ainsi réputé avoir été notifié le 24 mars 2017, échéance du délai de garde, que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain 25 mars 2017 et est arrivé à échéance le 3 avril 2017, que l’écriture du recourant, datée du 3 avril 2017, mais remise à la poste le 5 avril 2017 est ainsi tardive, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours, que, par ailleurs, cette écriture n’est pas motivée conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif ; attendu qu’au demeurant, dès lors que le recourant reconnaît n’avoir pas réglé la créance litigieuse dans le délai échéant le 15 mars 2017, le premier juge ne pouvait que prononcer la faillite, dès lors qu’aucun des cas prévu par les art. 172 à 173a LP n’était réalisé (art. 171 LP), ces dispositions légales ne permettant pas au juge de la faillite de se prononcer sur le bien-fondé de la créance qui fait l’objet de la procédure de faillite ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - M.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :