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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF16.037921

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,016 mots·~5 min·6

Résumé

Succession répudiée 193 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF16.037921-161606 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Vu la décision du 26 août 2016, par laquelle la Juge de paix du district de la Broye-Vully a pris acte de la répudiation par A.W.________, unique héritière légale, de la succession de G.________, né le [...] 1947 et décédé le [...] 2016 à Yverdon-les-Bains, et a transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure, vu la décision rendue le 30 août 2016, par laquelle la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la liquidation, par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, de la succession répudiée de G.________, pour

- 2 être traitée en la forme sommaire, et a mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse, vu l’acte du 2 septembre 2016 adressé au « Tribunal cantonal » par le notaire Alban Ballif, pour A.W.________ et sa fille B.W.________, qui déclarent recourir contre les deux décisions susmentionnées, en concluant à leur annulation et à ce que les trois enfants de A.W.________ soient officiellement avisés de la répudiation et mis en demeure de se prononcer sur le sort de la succession en application de l'art. 575 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), vu le courrier du 21 septembre 2016 adressé au « Tribunal cantonal » par le notaire Alban Ballif, pour A.W.________ et sa fille B.W.________, qui requièrent l’octroi de l’effet suspensif au recours, vu l’arrêt rendu le 26 septembre 2016, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, faute de voies de droit, le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 26 août 2016 et a transmis la cause, comme objet de sa compétence, à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu’elle examine si la déclaration de répudiation était entachée d'un vice du consentement (erreur essentielle notamment) dans la mesure où la répudiante n'avait pas requis que ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement invités à accepter ou répudier la succession, vu la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la Viceprésidente de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif présentée, après avoir constaté que la décision prise par le juge de la faillite d’ordonner la liquidation d’une succession selon les règles de la faillite – in casu la décision du 30 août 2016 – était susceptible de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites, vu la décision rendue sans frais le 10 novembre 2016 par laquelle la Juge de paix du district de La Broye-Vully a annulé sa décision

- 3 du 26 août 2016, pris acte de la répudiation par A.W.________ de la succession de G.________ et de sa demande tendant à ce que ses héritiers puissent se déterminer en application de l’art. 575 al. 1 CC et dit que les héritiers venant immédiatement après A.W.________ seront mis en demeure de se prononcer ; attendu que la décision du 10 novembre 2016 prononce l’annulation de celle rendue le 26 août 2016 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully et admet la demande de A.W.________ tendant à ce que ses héritiers soient avisés de la répudiation et mis en demeure de se prononcer sur la succession, en applica-tion de l’art. 575 al. 1et 2 CC, que cette décision a pour effet de rendre caduque celle du 30 août 2016 de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ce qu’il convient de constater formellement, qu’ainsi, le recours contre cette décision n'a plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] ; art. 107 CPC ; Leumann Liebster, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 9 ad art. 242 CPC, p. 1762 et les réf. cit.), que l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par les recourantes leur sera restituée.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La décision du 30 août 2016 de la Présidente du Tribunal de l’arron-dissement de La Broye et du Nord vaudois, ordonnant la liquidation de la succession de feu G.________, est caduque. II. Le recours est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’avance de frais de deuxième instance effectuée par les recourantes leur sera restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alban Ballif, notaire (pour A.W.________ et B.W.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 5 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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