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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF15.024537

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,415 mots·~7 min·3

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

104 TRIBUNAL CANTONAL FF15.024537-151606 35 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V.________, au [...], contre le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant à la suite de l’audience du 4 août 2015, par défaut des parties, et prononçant la faillite de la recourante, le même jour à 11 heures 40, à la réquisition de L.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par jugement du 4 août 2015, envoyé pour notification aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la réquisition de L.________SA et par défaut des parties, la faillite de V.________, pour avoir lieu le 4 août 2015 à 11 heures 40. Ce jugement a été notifié à la faillie le 11 août 2015. Par lettre datée du 10 et postée le 11 août 2015, l’époux de V.________ a requis pour elle, en invoquant son absence en vacances, une restitution de délai et l’effet suspensif à la faillite. Par décision du 13 août 2015, la Présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. Par décision du 17 septembre 2015, la Présidente, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire, a dit que le tribunal n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 17 septembre 2015, à 9 heures. 2. Par requête du 28 septembre 2015, V.________ a conclu à la restitution du délai d’avance de frais « pour le traitement de la première requête en restitution de délai » et à l’annulation du « prononcé de faillite rendu le 5 août 2015 ». Elle a requis l’effet suspensif, que la Présidente a prononcé le 1er octobre 2015.

- 3 - Simultanément, par acte du 28 septembre 2015, V.________ a recouru contre le « prononcé de faillite ordinaire rendu le 4 août 2015 » et a conclu, avec dépens, à son annulation. Elle a requis l’effet suspensif. La procédure de recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai. Par prononcé du 19 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitution de délai, confirmé la faillite de V.________ et dit qu’elle prenait effet, vu l’effet suspensif accordé, le jour même à 9 heures. 3. La procédure de recours a repris. La présidente de la cour de céans, par décision du 25 novembre 2015, a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E n droit : I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure ; RS 272). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). En particulier, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement – tel que la notification d’une décision – courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

- 4 - Lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du failli, celui-ci peut – cumulativement ou alternativement – recourir contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai, en particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience ou se voir restituer un délai pour effectuer une avance de frais (art. 148 al. 1 CPC). Depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, ses art. 147 ss sont en effet applicables lorsqu’il s’agit d’obtenir la restitution d’un délai qui n’est pas fixé par la LP (art. 31 LP). La partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En matière de recours, en particulier, elle doit déposer un acte motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités). b) En l’espèce, la faillite de V.________ a été prononcée par jugement du 4 août 2015, envoyé aux parties le 5 et notifié à la faillie le 11 août 2015. Ce jour-là, l’époux de la faillie a déposé une requête de restitution de délai. Il n’a en revanche pas déclaré recourir contre le jugement de faillite. Par décision du 17 septembre 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a refusé d’entrer en matière sur la requête, rayé la cause du rôle et dit que, vu l’effet suspensif accordé, la faillite prenait effet le même jour, soit le 17 septembre 2015, à 9 heures. La faillite prononcée le 4 août 2015 n’a ainsi à aucun moment été annulée : ce sont seulement ses effets, suspendus par la décision du 13 août 2015

- 5 prononçant l’effet suspensif, qui sont entrés en vigueur le 17 septembre 2015. Les conclusions du recours déposé le 28 septembre 2015 sont exclusivement dirigées contre le jugement de faillite du 4 août 2015, dont la recourante demande l’annulation. Ce recours est clairement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. II. Vu l’effet suspensif prononcé par décision du 25 novembre 2015, la faillite de V.________ prend effet à la date du présent arrêt. La recourante conserve la faculté de demander la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. L’arrêt est rendu sans frais. L’avance de frais de 300 fr. effectuée par la recourante doit lui être restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La faillite de V.________, prononcée le 4 août 2015, prend effet le 10 février 2016, à 16 heures 15.

- 6 - III. L’arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par la recourante lui étant restituée. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour V.________), - M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.________SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois : Districts du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 7 - La greffière :

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