106 TRIBUNAL CANTONAL FF15.016990-150932 176 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP; 130 al. 1, 132 al. 1 et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut des parties à la suite de l'audience du 26 mai 2015, prononçant la faillite, le même jour à 11 heures 30, de J.________, à Echallens, à la réquisition de Q.________SA, à Berne, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé contre ce jugement par J.________, par acte non signé déposé le 4 juin 2015, concluant en substance à l'annulation de sa faillite,
- 2 vu la lettre recommandée du 12 juin 2015 par laquelle la Présidente de la cour de céans, en application de l'art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], constatant que l'acte de recours n'était pas signé et comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC, l'a renvoyé à J.________ en invitant ce dernier à le signer dans un délai de cinq jours dès réception, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération, vu la réception de cette lettre le 15 juin 2015 par son destinataire, qui n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 12 juin 2015, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC, que le recours s'exerce par acte écrit et motivé introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), que l'acte doit être signé (art. 130 al. 1 CPC), que l'absence de signature est un vice de forme qui peut être rectifié dans le délai que le tribunal fixe à cet effet, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, qu'à défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice de forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 2ème phrase CPC), qu'en l'espèce, J.________ n'a pas rectifié le vice affectant son acte de recours en signant cet acte et en le renvoyant à la cour de céans
- 3 dans le délai de cinq jours dont il disposait après réception de la lettre de la présidente du 12 juin 2015, que cet acte ne peut dès lors pas être pris en considération et doit être déclaré irrecevable, que le jugement de faillite doit être confirmé, la faillite de J.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet le 2 juillet 2015, à 16 heures 15. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. La présidente : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Q.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois : Districts du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :