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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF14.038731

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,435 mots·~7 min·3

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF14.038731-150907 180 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 174 al. 1 LP et 138 al. 3 let. a CPC Vu le prononcé du 13 mars 2015 rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant à la suite de l’audience du 9 mars 2015 par défaut de la partie requérante, admettant la requête de restitution de délai déposée le 6 novembre 2014 par T.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à Echandens, révoquant l’effet suspensif accordé le 7 novembre 2014, confirmant le jugement de faillite rendu le 3 novembre 2014 à l’encontre de la requérante à la réquisition de la W.________, disant que dite faillite prenait effet le 13 mars 2015 à 9 heures et mettant les frais de jugement, par 400 fr., à la charge de la faillie,

- 2 vu l’écriture adressée le 31 mars 2015 par T.________ Sàrl en liquidation à la Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, vu la décision du 2 avril 2015 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, rejetant la demande de nouvelle restitution de l’intéressée, dans la mesure où sa lettre du 31 mars 2015 devait être comprise comme telle, et invitant la faillie à lui faire savoir par retour de courrier si son écriture devait être comprise comme un recours, vu la requête de nouvelle restitution déposée le 9 avril 2015 par T.________ Sàrl en liquidation, vu l’écriture de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15 avril 2015, qui se réfère à sa décision du 2 avril 2015, vu la lettre du 19 mai 2015 adressée par T.________ Sàrl en liquidation à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, requérant la tenue d’une nouvelle audience, vu la lettre du 22 mai 2015 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte refusant d’appointer une nouvelle audience, vu la lettre adressée le 27 mai 2015 par T.________ Sàrl en liquidation à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, déclarant contester « la décision de mise en liquidation de notre société », transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence, vu la lettre de la recourante du 9 juin 2015 à la cour de céans, requérant la tenue d’une audience, vu l’avis de la Présidente de la cour de céans du 15 juin 2015, adressé sous pli recommandé à la recourante mais non retiré, l’informant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons

- 3 pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité ; attendu que le recours est clairement dirigé contre le prononcé du 13 mars 2015, qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d’un événement – telle que la notification d’une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la notification est réputée accomplie au terme du délai de sept jours, quel que soit le dernier jour, ouvrable, samedi ou jour férié (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé du 13 mars 2015 a été envoyé pour notification aux parties le même jour, que, selon le suivi des envois postaux au dossier, l’avis de retrait du pli destiné à la faillie a été distribué au destinataire le 16 mars 2015, l’échéance du délai de garde de la poste étant le 23 mars 2015,

- 4 que la faillie n’a pas retiré le pli qui lui était adressé dans le délai de garde, qu’on se trouve dans un cas où le destinataire devait s’attendre à la notification en cause, qu’en effet, T.________ Sàrl en liquidation avait déposé une requête de restitution de délai, qu’elle devait s’attendre une décision de cette autorité, que par conséquent, la fiction de la notification à l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique, le jugement attaqué étant réputé avoir été notifié le 23 mars 2015 ; attendu que le délai de recours est de dix jours, que les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 LP), qu’en ce qui concerne le recours en matière de faillite, ce sont les règles relatives aux féries de la LP, notamment l'article 63 LP, qui s'appliquent, à l'exclusion des règles prévues dans le CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 145 CPC), que, selon l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés,

- 5 qu’en l’espèce, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), le délai de recours contre le prononcé notifié le 23 mars 2015 est arrivé à échéance le 15 avril 2015, que le recours déposé le 27 mai 2015 est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable, qu’une éventuelle requête de restitution du délai de recours, au demeurant non formulée dans l’acte en cause, ne pourrait qu’être rejetée, qu’en effet, l’art. 33 al. 4 LP, exclusivement applicable à la restitution des délais fixés dans la LP, tel que le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP (CPF, 24 juin 2015/158), exige que l’empêchement de respecter le délai fixé soit non fautif, que l’absence d’explications de la recourante sur la tardiveté de son recours ne permet pas de considérer qu’elle ne lui est pas imputable ou résulte d’un empêchement excusable (CPF, 23 décembre 2014/432), que même dans l’hypothèse où l’acte de recours devait être considéré comme dirigé contre la décision du 2 avril 2015, rejetant la nouvelle demande de restitution – ce qui n’est pas le cas – le recours serait également tardif, que ni la lettre de la Présidente du Tribunal d’arrondissement du 15 avril 2015, ni celle du 22 mai 2015 ne constituent une décision, la requête de nouvelle restitution ayant été tranchée le 2 avril 2015, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________ Sàrl en liquidation, - W.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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