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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF12.034993

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·509 mots·~3 min·2

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.034993-121947 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Vu la décision rendue le 1er octobre 2012, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant la faillite de T.________, à Chevilly, le 1er octobre 2012 à 12 heures, à la requête de S.________, au Brassus, mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et disant que celle-ci devait verser à la requérante 150 fr. à titre de dépens, vu le recours contre ce jugement formé par T.________ le 19 octobre 2012, requérant l'octroi de l'effet suspensif,

- 2 vu la décision présidentielle du 26 octobre 2012, accordant l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que préalablement au jugement du 1er octobre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré la faillite de T.________, à la requête de [...], par prononcé du 7 mai 2012, que par décision du 25 octobre 2012, la cour de céans a confirmé ce jugement, la faillite de T.________ devant prendre effet le même jour à 16 heures 15, que par un arrêt du 4 décembre 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par T.________ contre la décision susmentionnée, que l'arrêt du 25 octobre 2012 est donc définitif et exécutoire, qu'en conséquence, le recours exercé le 10 octobre 2012 n'a plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________, - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour S.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :

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