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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF12.031814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·842 mots·~4 min·2

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.031814-121690 528 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2012 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 30 août 2012, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de J.________, à Lausanne, le jeudi 30 août 2012 à 11 heures 31, à la réquisition d'A.________, à Zurich, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel ce prononcé a été distribué à J.________ le 31 août 2012,

- 2 vu le recours adressé par J.________ le 12 septembre 2012 à la cours de céans, dans lequel elle a également requis une restitution de délai, demandant à pouvoir comparaître à une nouvelle audience en première instance, vu la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a prononcé l'effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite ont été suspendus jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai, vu le prononcé du 24 octobre 2012 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en restitution de délai déposée par J.________, révoqué l'effet suspensif prononcé le 19 septembre 2012, dit que le prononcé de faillite rendu le 30 août 2012 contre J.________ prenait effet le 11 octobre 2012 à 10 heures 42, mis les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience en restitution de délai, par 200 fr., à la charge de celle-ci et déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai, vu le recours exercé le 31 octobre 2012 par J.________ contre le prononcé du 24 octobre 2012, concluant, avec suite de frais, à l'annulation du prononcé de faillite, vu les pièces au dossier; attendu que, par lettre recommandée adressée le 9 novembre 2012 à J.________, le vice-président de la cour de céans lui a imparti un délai au 19 novembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai de recours, arrivé à échéance le 10 septembre 2012, sous peine d'irrecevabilité, que la lettre a été remise le 12 novembre 2012 à son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti;

- 3 attendu que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement de faillite a été notifié à J.________ le 31 août 2012, que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance le lundi 10 septembre 2012, que l'acte posté le 12 septembre 2012 a donc été déposé tardivement, que dans ces conditions, le recours est irrecevable; attendu que par acte du 31 octobre 2012, J.________ a fait recours contre la décision du 24 octobre 2012, que cette décision ne porte pas sur la faillite de la recourante mais sur la restitution de délai requise, qu'elle ne saurait faire courir un nouveau délai de recours pour contester la faillite, qu'aux termes de l'art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, qu'en conséquence, le recours exercé par la faillie le 31 octobre 2012 est également irrecevable;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Les recours exercés par J.________ les 12 septembre 2012 et 31 octobre 2012 sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________, - A.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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