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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF12.009534

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,428 mots·~7 min·3

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL FF12.009534-120861 263 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 1er mai 2012, à la suite de l'audience du 26 avril 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de N.________ SA, à Montreux, le 26 avril 2012, à 8 heures 30, à la réquisition de J.________, à Vevey, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé par N.________ SA contre ce jugement, qu'elle avait reçu le 2 mai 2012, par acte posté le 9 mai 2012, adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, accompagné de deux pièces sous bordereau, concluant à l'annulation de la faillite et demandant l'effet suspensif,

- 2 vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 14 mai 2012, vu l'extrait des registres 8a LP du 15 mai 2012 de l'Office des pour-suites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision du président de la cour de céans du 16 mai 2012, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inven-taire et l'audition de la faillie, vu le courrier recommandé du 21 mai 2012 dans lequel un délai au 31 mai 2012 a été imparti à la recourante pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites précité,

vu la production, le 4 juin 2012, par la recourante, d'une pièce nouvelle, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

- 3 qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par la faillie le 9 mai 2012, contre le jugement qu'elle avait reçu le 2 mai 2012, a été déposé en temps utile, que le recours respecte par ailleurs les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement; attendu que les pièces nouvelles produites avec le recours sont recevables (art. 174 al. 2 LP);

attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 127); attendu qu'en l'espèce, la recourante a produit une lettre du 8 mai 2012 de l'intimée demandant au premier juge d'annuler la faillite de N.________ SA, celle-ci ayant réglé sa dette le 7 mai 2012, ainsi qu'une

- 4 quittance attestant du paiement, en faveur de J.________, d'un montant de 34'227 fr. 90, à la date précitée, que la première condition pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, l'extrait du registre des poursuites au 15 mai 2012 fait état de vingt-deux poursuites exécutoires dirigées contre N.________ SA pour un total de 274'745 fr. 85, qu'en déduisant le montant versé à J.________, il reste des poursuites pour un montant de 240'517 fr. 95, concernant essentiellement des cotisations sociales (Confédération suisse, AFC/TVA ; Caisse AVS FPV ; SUVA),

- 5 que selon une pièce produite par la recourante, dont la recevabilité est douteuse, celle-ci disposait au 31 mai 2012 de 88'678 fr. 07 en compte courant auprès de la Banque Raiffeisen, que ce montant, même abstraction faite des dépenses courantes, est très loin de couvrir le total des poursuites en cours, que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce permettant d'examiner concrètement sa situation financière, qu'aucun élément ne permet ainsi de poser un pronostic favorable quant au paiement des nombreuses poursuites dirigées contre elle, qu'on ne peut ainsi pas considérer qu'elle a rendu sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de N.________ SA prend effet le 11 juillet 2012, à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ SA prenant effet le 11 juillet 2012, à 16 heures 15. . III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Le président : La greffière : Du 11 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________ SA, - J.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd'Enhaut.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, office d'Aigle et de la Riviera, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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