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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.027385

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,262 mots·~6 min·2

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL FF11.027385-112068

2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 8 septembre 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties la faillite de P.________, à Epalinges, le 8 septembre 2011 à 11 heures 17, à la réquisition d'E.________SA, à Pully, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu la demande de restitution de délai déposée le 16 septembre 2011 par P.________,

- 2 vu la décision rendue le 20 septembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant l'effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu le prononcé rendu le 20 octobre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du 6 octobre 2011 qui s'est tenue en présence du failli, rejetant la requête en restitution de délai déposée le 16 septembre 2011 par P.________ (I), révoquant l'effet suspensif accordé le 20 septembre 2011 (II), disant que le prononcé de faillite rendu le 8 septembre 2011 contre P.________ prenait effet le 14 octobre 2011 à 9 heures (III), mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience en restitution de délai, par 200 fr., à la charge du requérant P.________ (IV) et déclarant la décision définitive (V), vu le recours formé le 3 novembre 2011 contre ce jugement par P.________, concluant implicitement à l'annulation de la faillite, vu le courrier du 18 novembre 2011 du président de la cour de céans, impartissant au recourant un délai pour se déterminer sur l'extrait des registres 8a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) du 10 novembre 2011, établi par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dont la production a été ordonnée d'office par le président de céans, communiqué sous pli recommandé et retourné au greffe de céans avec la mention "non réclamé", vu la décision du président de la cour de céans du 18 novembre 2011, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, communiquée au recourant sous pli recommandé du même jour et retournée au greffe de céans avec la mention "non réclamé",

- 3 attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé, qu'en l'espèce, le prononcé rendu le 20 octobre 2011 par le premier juge, rejetant la requête en restitution de délai, révoquant l'effet suspensif et disant que le prononcé de faillite rendu le 8 septembre 2011 contre P.________ prenait effet le 14 octobre 2011 à 9 heures, a été adressé le 20 octobre 2011 pour notification au failli, qui a pu le recevoir au plus tôt le lendemain 21 octobre 2011, que le pli étant revenu en retour au greffe du tribunal de première instance avec la mention "non réclamé", le prononcé est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit en l'occurrence le 28 octobre 2011 au plus tôt, que déposé le 3 novembre 2011 au greffe du Tribunal cantonal, le recours a été interjeté en temps utile et devant l'autorité compétente, qu'il est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement; attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;

- 4 attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, le recourant expose avoir tenté de régler la poursuite à l'origine de la faillite par virement bancaire mais que, le solde du compte étant insuffisant, la dette était demeurée impayée, que cette poursuite figure encore sur l'extrait des registres 8a LP du 10 novembre 2011, qu'elle n'a donc pas été payée, qu'en outre, le recourant, qui n'a produit aucune pièce à l'appui de son recours, n'a pas rendu vraisemblable ses allégations de solvabilité, que l'extrait des registres 8a LP du 10 novembre 2011 de l'Office des poursuites du district de Lausanne révèle de nombreuses poursuites en cours pour un montant total de plus de 100'000 fr., ainsi que des comminations de faillite, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de P.________ prend effet le 3 janvier 2012 à 16 heures 15;

- 5 attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de P.________ prenant effet le 3 janvier 2012 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière :

- 6 - Du 3 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - E.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et, en original, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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