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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.006479

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,376 mots·~7 min·1

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 221 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2011 ________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 16 mars 2011, à la suite de l'audience du 15 mars 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de Z.________, à Sainte-Croix, le 15 mars 2011 à 12 heures, à la requête d'I.________ CAISSE MALADIE ET ACCIDENT, à Pully, vu le recours déposé par Z.________ contre ce jugement par acte adressé le 28 mars 2011 au tribunal d'arrondissement, concluant implicitement à l'annulation de la faillite et demandant l'effet suspensif,

- 2 vu le récépissé postal joint au recours, vu la transmission du dossier le 29 mars 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 1er avril 2011, vu l'extrait des registres 8a LP du 4 avril 2011 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision du président de la cour de céans du 13 avril 2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'inventaire dans la faillite et le procès-verbal d'audition de la faillie produits le 4 mai 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, vu l'absence de déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 9 mai 2011, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

- 3 qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement le lundi 28 mars 2011 contre le jugement qui avait été notifié à la recourante le 17 mars

- 4 - 2011 au plus tôt a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), dont l'échéance est reportée au premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC), qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite et concluant implicitement à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante a rapporté la preuve d'un versement de 829 fr. 90 en mains de l'Office des poursuites du district de La Broye et du Nord vaudois le 28 mars 2011,

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- 6 qu'il ressort de l'extrait des poursuites que ce versement a soldé la créance réclamée par l'intimée dans la poursuite n° 5'505'052 à l'origine de la faillite, que l'une des conditions pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 4 avril 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de dix-sept poursuites, pour un total de 35'781 fr. 55, dont dix sont au stade de la commination de faillite, pour environ 15'000 francs,

- 7 que plusieurs de ces poursuites sont exercées pour des créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation, fonds de prévoyance, et caisse maladie, ainsi que pour des créances d'impôt, que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de Z.________ prend effet le 21 juin 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de Z.________ prenant effet le 21 juin 2011 à 16 heures 15.

- 9 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 21 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Z.________, - I.________ Caisse maladie et accident, - M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 10 - - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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