106 TRIBUNAL CANTONAL 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2011 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 LP, 58 al. 1 LVLP, 17 CPC et 461 CPC Vu le jugement rendu le 19 août 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties, prononçant la faillite de X.________, à Renens, le même jour à 11 heures 30, à la réquisition de la CAISSE H.________, à Martigny, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu la demande de relief et le recours déposés par acte du 27 août 2010 par X.________, vu le jugement rendu à l'issue de l'audience du 30 septembre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et
- 2 adressé pour notification aux parties le 13 octobre 2010, rejetant préjudiciellement la requête de relief, faute d'avance de frais, révoquant l'effet suspensif accordé le 30 août 2010, disant que la faillite de X.________ prenait effet le 30 septembre 2010 à 9 heures 15 et mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de relief, par 200 francs, à la charge du failli, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 23 novembre 2010; attendu que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite, a été exercé en temps utile (art. 174 al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé en courrier recommandé le 30 novembre 2010 à X.________, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours dès la réception de cet avis pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 1er décembre 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la loi, le recours de X.________ est irrecevable;
- 3 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Caisse H.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :