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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF09.040000

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,015 mots·~10 min·2

Résumé

Interruption liquidation succession répudiée 196 LP

Texte intégral

102 TRIBUNAL CANTONAL 447 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , juge présidant Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 196 LP, 465 CPC, 60 al. 2 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par S.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 12 mai 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause opposant la recourante à R.________, à Vullierens, et P.________, à Hitzkirch. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Feue G.________, née le 29 mars 1925, est décédée le 27 décembre 2007 à Chardonne. Les recherches effectuées par la Justice de paix du district de Lavaux ont permis de découvrir deux héritières, soit deux filles de la défunte, R.________ et P.________. Ces dernières et leurs enfants ont répudié la succession au mois de janvier 2008. Par prononcé du 3 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré ouverte la faillite de la succession de G.________ et a simultanément prononcé la suspension de la liquidation de cette faillite. Entre les mois d'août et de novembre 2008, l'Office des faillites de Lavaux a fait paraître, en relation avec la succession, divers avis dans les organes de publication usuels, soit un avis de délai de production des créances, puis un délai pour intenter action en contestation de l'état de collocation ainsi qu'un délai de contestation de l'inventaire. 2. Par courrier du 19 décembre 2008, le conseil de S.________ a informé la justice de paix de Lavaux-Oron que sa cliente venait d'apprendre le décès de G.________ et que la défunte était sa mère. Le 17 février 2009, S.________ a sollicité formellement une prolongation de deux mois du délai de répudiation, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à confirmer qu'elle répudiait la succession. Par décision du 5 mai 2009, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté cette demande. Par arrêt du 7 octobre 2009, la Chambre des recours a confirmé cette décision en rejetant le recours de S.________. La Chambre des recours a exposé, dans les motifs de son arrêt, que la recourante avait

- 3 encore la possibilité d'accepter la succession, cette acceptation pouvant intervenir aux conditions de l'art. 196 LP dans le cadre de la liquidation de la faillite. Le 1er décembre 2009, S.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'interruption de la liquidation de la faillite, en déclarant accepter la succession de feue G.________. Par prononcé du 21 janvier 2010, le président du tribunal a pris acte que S.________ avait admis la succession de feue G.________, décédée le 27 décembre 2007 (I), suspendu la liquidation par voie de faillite de la succession de la défunte (II), dit que S.________ devait constituer des sûretés pour un montant 37'767 fr. 80 sous la forme d'un dépôt, d'une garantie bancaire ou d'une caution constituée auprès d'un établissement bancaire suisse reconnu (III) et imparti un délai au 19 février 2010 pour fournir les sûretés fixées sous chiffre III, la requérante devant être éconduite de son instance si les sûretés n'étaient pas fournies dans ce délai (IV). Dite décision devait, enfin, être publiée après constitution des sûretés (V). Le 5 février 2010, S.________ a constitué un dépôt "Garantie de paiement" N° 40GA-D38355-4GED d'un montant de 40'000 fr. auprès de l'UBS SA à Genève. Conformément au chiffre V du prononcé du 21 janvier 2010, le président du tribunal a ordonné, le 12 février 2010, la publication de cette décision dans la Feuille des avis officiels. Le 25 février suivant, S.________ a demandé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : l'office) d'établir le décompte final et de lui verser le solde de l'actif. Le 26 février 2010, l'office a répondu que, compte tenu de la suspension de la liquidation ordonnée par le président du tribunal, le décompte final ne pourrait être dressé que lorsque la révocation de la faillite serait prononcée.

- 4 - 3. Le 11 mars 2010, S.________ a adressé une nouvelle requête au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle y alléguait que l'office interprétait de manière erronée la décision du 21 janvier 2010, estimant que "le terme de suspension utilisé par les commentateurs dans ce contexte (…) doit s'entendre comme un arrêt pur et simple au sens de l'art. 196 LP, revenant donc à une révocation au sens de l'art. 195 LP". La requérante demandait en conséquence de confirmer cette interprétation et de le préciser expressément à l'intention de l'office. A titre subsidiaire, elle concluait au prononcé formel de l'arrêt de la faillite au sens de l'art. 196 LP et à la libération en sa faveur des biens de la succession. Le 29 avril 2010, S.________ a produit un certificat d'héritier délivré le 23 avril 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, la désignant comme seule héritière légale de G.________. Par prononcé du 12 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a invité l'office à procéder aux dernières opérations de la liquidation dans le cadre de la succession de feue G.________ en tenant compte du produit net à disposition des créanciers, ainsi que des sûretés constituées en leur faveur, à concurrence de 40'000 fr., par S.________ auprès d'UBS SA (I). Il a également invité l'UBS SA à tenir à disposition de l'office la somme de 40'000 fr. déposée sur le compte Garantie de paiement constitué auprès de cette banque, pour le recouvrement des créances en capital, intérêts et frais admises à l'état de collocation déposé le 7 novembre 2008 dans le cadre de la liquidation par voie de faillite de la succession de feue G.________ (II). Les frais de cette décision, par 250 fr., ont été mis à la charge de Rose-Marie Destraz (III). 4. Par acte du 27 mai 2010, S.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 25 mai 2010. Elle a conclu à sa réforme de la manière suivante : "ch. 1 : La procédure de faillite de la succession de G.________, suspendue par prononcé rendu 21 janvier 2010, est définitivement arrêtée, la faillite étant révoquée en application de l'art. 196 LP.

- 5 ch.2 : La procédure de faillite étant clôturée, les sûretés déposées par S.________ sont libérées, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois étant invité à remettre l'intégralité de l'actif successoral à S.________". A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans un mémoire du 22 juillet 2010. Par décision du 23 juillet 2010, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif. Dans leurs écritures, toutes deux datées du 17 septembre 2010, R.________ et P.________ ont conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des conclusions valablement formulées. Il est en principe recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). II. La recourante invoque une violation "claire et manifeste" de l'art. 196 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), estimant que le premier juge devait prononcer l'arrêt de la faillite, dès lors que les sûretés avaient été fournies dans le délai imparti. En première instance, c'est le président du tribunal qui est

- 6 compétent pour statuer en procédure sommaire (art. 37 let. f LVLP). En vertu de l'art. 38 al. 1 LVLP, le recours en nullité est ouvert. En revanche, une telle décision – contrairement au cas général de révocation réglé par l'art. 195 LP - n'est pas susceptible de recours en réforme dès lors qu'elle ne figure pas dans la liste exhaustive de l'art. 38 al. 2 LVLP (cf. CPF, 26 juin 2008/294). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recours est exercé contre une décision rendue en application de l'art. 196 LP, seul le recours en nullité est recevable. La requête adressée par la recourante au premier juge visait principalement l'interprétation de la décision du 21 janvier 2010. En matière de droit des poursuites et faillite, cette voie est prévue par l'art. 60 al. 2 LVLP. Selon l'art. 485 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, il y a recours en réforme contre le jugement statuant sur une demande d'interprétation. Cependant, le contrôle de l'autorité de recours se limite en principe à l'arbitraire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. ad art. 485 CPC; Crec, 12 novembre 2008/215/II; Crec, 2 mars 1999/250). Le recours en nullité est également ouvert notamment pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3CPC). Toutefois, ce moyen de nullité est subsidiaire et ne peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme. En l'espèce, le premier juge ne s'est prononcé ni dans ses motifs, ni surtout dans son dispositif sur la requête d'interprétation. La cour de céans ne saurait réformer le prononcé attaqué en statuant sur cette question, sans déroger au droit des parties à une double instance. Il convient dès lors d'annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue sur l'ensemble des conclusions de la requête. III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.

- 7 - Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 300 francs. Les intimées, solidairement entre elles, lui verseront la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance, dont une part en remboursement des frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu’il rende une nouvelle décision, soit qu’il se prononce sur la requête d’interruption de la liquidation de la succession de feue G.________, décédée le 27 décembre 2007. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les intimées R.________ et P.________, solidairement entre elles, doivent verser à la recourante S.________ la somme de 600 francs (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 25 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Gisèle de Benoit, avocate (pour S.________), - Me Charles Joye, avocat (pour R.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour P.________) - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. - UBS Genève La greffière :

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