104 TRIBUNAL CANTONAL 361 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 33 al. 4 LP Vu le recours exercé le 6 septembre 2009 par S.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé de faillite rendu le 21 août 2009 à son encontre par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la réquisition de X.________, à Yverdon-les-Bains (comminations de faillite nos 1'102'608 et 1'105'217 de l’Office des poursuites et faillites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson), vu les pièces du dossier ;
- 2 attendu que, par lettre recommandée du 14 septembre 2009, le recourant a été invité à effectuer l'avance des frais de recours, par 300 fr., jusqu'au 5 octobre 2009, faute de quoi son recours serait considéré comme non avenu, que ce pli a été retourné au greffe de la cour de céans avec la mention "non réclamé", que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109; CPF, 5 février 2004/95), soit en l'espèce, le 22 septembre 2009, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, que, par courrier du 7 octobre 2009, il a informé le Président de céans avoir ordonné le versement de l’avance de frais requise le jour même et demandé la restitution du délai pour effectuer cette avance, expliquant qu’il n’avait pas pu retirer la lettre du 14 septembre 2009 à temps, en raison d’une surcharge professionnelle ; attendu que l'avance de frais réclamée en l'espèce résulte de l'applica-tion des art. 48, 49 et 61 OELP, que la restitution du délai pour effectuer cette avance est soumise aux conditions énoncées à l'art. 33 al. 4 LP, que l'art. 36 CPC n'est pas applicable, que, selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de
- 3 l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis, qu'en l'espèce, les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies, le recourant ne prétendant pas avoir été empêché, sans sa faute, d'effectuer le paiement en temps utile, que la raison invoquée, soit une surcharge de travail, ne peut pas être considérée comme un empêchement non fautif d'effectuer l'avance en question, que la requête en restitution de délai du recourant doit en conséquence être rejetée et son recours déclaré irrecevable, que l'avance de frais tardive lui sera restituée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête en restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’avance de frais est restituée au recourant. IV. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Me Yves Nicole, avocat (pour X.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :