Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF08.026259

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,703 mots·~9 min·1

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

102 TRIBUNAL CANTONAL 129 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 23 avril 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par I.________, à [...] contre le prononcé rendu le 21 octobre 2008, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la requête de G.________ SA, à [...] Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 23 juin 2008, à la requête de G.________ SA, l'Office des poursuites et faillites de Cossonay (ci-après : l'office) a notifié, dans la poursuite n° 233'574, à I.________ un commandement de payer portant sur la somme de 8'262 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2008. La cause de l'obligation invoquée était "Facture impayée du mois de février 2008". Le poursuivi n'a pas formé d'opposition. Une commination de faillite lui a été notifiée dans la même poursuite le 15 juillet 2008. Par requête du 25 août 2008, la poursuivante a requis la faillite du débiteur. Les parties ont été convoquées le 4 septembre 2008 à l'audience de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 21 octobre 2008. Ce jour-là, à 11 h 45, la présidente, statuant par défaut de la partie intimée, a prononcé la faillite d'I.________. 2. I.________ a recouru contre ce jugement par acte du 30 octobre 2008, concluant avec dépens, à l'annulation de la faillite. Le 3 novembre 2008, le président de la cour de céans a octroyé l'effet suspensif requis dans l'acte de recours, ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli. Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans son mémoire du 20 février 2009.

- 3 - A l'appui de son recours, il a produit notamment les pièces suivantes : - un extrait internet du registre du commerce indiquant que l'entreprise individuelle de gypserie-peinture, dont le recourant est titulaire, est inscrite depuis le 15 octobre 1999; - une liste des poursuites établie le 30 octobre 2008 par l'office indiquant que le recourant ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens et mentionnant trois poursuites à son encontre : deux poursuites introduites les 19 mai et 20 juin 2008 par G.________ SA pour les montants de 13'330 fr. 80 (n° 232'400) et 8'402 fr. 40 (n° 233'574) et une exercée par l'Etat de Vaud et la Commune de [...], pour 6'283 fr. 50 (poursuite n° 233'659, du 25 juin 2008); - une lettre adressée le 29 octobre 2008 par G.________ SA à l'office demandant l'annulation de la requête de faillite, un arrangement de paiement ayant été trouvé; - une quittance du 15 janvier 2009 de l'office attestant que la poursuite n° 233'659 a été réglée; - des récépissés postaux attestant de deux versements à l'intimée, de 3'131 fr. 20 chacun, les 26 novembre 2008 et 10 février 2009; - un liste des poursuites du 18 février 2009 indiquant que le recourant ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens et mentionnant l'existence d'une seule poursuite à son encontre, de 2'611 fr. 45 (poursuite n° 236'727), introduite le 7 novembre 2008 par L.________ AG et frappée d'opposition; - les comptes annuels du recourant mentionnant un bénéfice d'exploitation de 56'455 francs 60 au 31 décembre 2006 et de 67'570 f. 20 au 31 décembre 2007. L'intimée n'a pas procédé.

- 4 - E n droit : I. a) Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 18 mai 1955, RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de poursuite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, les pièces produites par le recourant sont recevables. II. Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience.

- 5 - III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En instaurant cette voie de droit contre le jugement de faillite, le législateur a entendu éviter des déclarations de faillite matériellement injustifiées, comme pourraient l'être celles qui ont pour origine de simples inattentions (Cometta, Commentaire romand, n. 14 ad art. 174 LP). En l'espèce, le recourant a notamment produit une lettre de l'intimée demandant l'annulation de la faillite ainsi qu'un extrait des poursuites au 18 février 2009, sur lequel la poursuite à l'origine de la faillite n'apparaît plus. L'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP est donc remplie. b) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP est rendue vraisemblable si le juge, dans son libre examen, acquiert la conviction que celle-ci correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (ATF 120 II 393 c. 4c). La production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive pour rendre vraisemblable la solvabilité (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité; ce faisant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être déniée d'emblée (FF 1991 III, pp. 130-131).

- 6 - En l'espèce, la seule poursuite en cours contre le recourant, diligentée le 7 novembre 2008, soit postérieurement au jugement de faillite porte sur un montant relativement faible et est frappée d'opposition. Le recourant indique que la prétention relative à cette poursuite est litigieuse. Dans ces conditions, cette unique poursuite ne saurait rendre une insolvabilité vraisemblable, d'autant que le recourant a été en mesure, depuis le jugement de faillite, de payer plus de 8'870 fr. à ses créanciers pour solder les trois poursuites engagées contre lui en 2008. En outre, il n'existe pas d'actes de défaut de biens à son encontre. Il faut ainsi admettre que la solvabilité du recourant est plus vraisemblable que son insolvabilité. Les comptes 2007 qu'il a produits le confirment également, même s'il est vrai qu'en raison de l'écoulement du temps, ces comptes ne sont pas déterminants et que seuls ceux de 2008, non encore établis, auraient pu l'être. La seconde condition à l'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi également réalisée. IV. Le recours doit être admis et le jugement du 21 octobre 2008 annulé en ce sens que la faillite d'I.________ n'est pas prononcée. En revanche, il doit être maintenu en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d'I.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du 23 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour I.________), - G.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, - M. le Conservateur du Registre foncier du district de Cossonay, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

FF08.026259 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF08.026259 — Swissrulings