TRIBUNAL CANTONAL 24 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2009 Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Bosshard Greffier : MmeNüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 1er octobre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la suite de l'audience du 25 septembre 2008, prononçant la faillite de W.________ SÀRL, à [...], sur requête de la FONDATION COLLECTIVE LPP L.________, à [...], au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire n° 1'065'041 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, vu le recours formé le 13 octobre 2008 par W.________ Sàrl et les pièces qui l'accompagnent,
- 2 vu la décision du président de la cour de céans du 16 octobre 2008, refusant l'effet suspensif requis dans le recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, posté le 13 octobre 2008, contre le jugement notifié à W.________ Sàrl le 6 octobre 2008, a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1er de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1), que la recourante conclut à l'annulation du jugement de faillite, de sorte que son recours est recevable formellement (art. 461 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; CPC, RSV 270.11 et art. 58 al. 1er de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05); attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
- 3 rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le débiteur doit établir lui-même la vraisemblance de sa solvabilité, qu'il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive (CPF, 15 novembre 2007/424; CPF, 8 décembre 2005/429; Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP), qu'à cet égard, la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, la recourante ne démontre pas s'être acquittée du montant de la poursuite à l'origine de la commination de faillite, comme elle l'allègue dans son recours, qu'elle n'a pas non plus déposé de pièces propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, telles que, par exemple, ses comptes ou un état de ses moyens financiers,
- 4 que l'extrait du registre des poursuites qu'elle a produit mentionne une quarantaine de poursuites pour un montant excédant 100'000 fr., dont plus de la moitié ont dépassé le stade de la continuation de la poursuite,
- 5 qu'ainsi, aucune des conditions auxquelles le jugement de faillite peut être annulé selon l'article 174 alinéa 2 LP n'est en l'espèce remplie, que dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1er CPC et le jugement de faillite maintenu; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Le président : Le greffier :
- 6 - Du 19 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Claude Zanone, agent d'affaires breveté (pour W.________ Sàrl), - I.________ (pour Fondation collective LPP L.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier du district d'Yverdon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :