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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF07.035581

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·962 mots·~5 min·2

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 29 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 février 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Bosshard Greffier : MmeNüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 10 janvier 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant la faillite d'Z.________, à [...], sur requête d'O.________ SA, à [...], au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire n° 2'261'570 de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest, vu le recours formé le 25 janvier 2008 par le failli, vu la décision du président de la cour de céans du 14 avril 2008 refusant l'effet suspensif requis dans le recours,

- 2 vu les pièces du dossier; attendu que le recours, posté le 25 janvier 2008, contre le jugement notifié au failli le 17 janvier 2008, a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1er de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1), que le recourant conclut à l'annulation du jugement de faillite, de sorte que son recours est recevable formellement (art. 461 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; CPC, RSV 270.11 et art. 58 al. 1er de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05); attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite,

- 3 que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, selon la jurisprudence, le débiteur doit établir lui-même la vraisemblance de sa solvabilité, qu'il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive (CPF, 15 novembre 2007/424; CPF, 8 décembre 2005/429; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP), qu'à cet égard, la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce rendant vraisemblables sa solvabilité et le paiement de la dette à l'origine de la commination de faillite, que selon l'extrait du registre des poursuites du 2 décembre 2008, requis d'office auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, le recourant ne s'est pas entièrement acquitté du montant de la poursuite à l'origine de la commination de faillite, que cette pièce mentionne en outre 34 poursuites pour un total de plus de 180'000 francs,

- 4 que plusieurs de ces poursuites ont été introduites après le jugement attaqué, qu'ainsi, aucune des conditions auxquelles le jugement de faillite peut être annulé selon l'art. 174 al. 2 LP n'est en l'espèce remplie, que dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1er CPC et le jugement de faillite maintenu; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière :

- 5 - Du 2 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - O.________ SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Préposé au Registre foncier du district de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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