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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF07.001985

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·889 mots·~4 min·2

Résumé

Faillite ordinaire 171 LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 69 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 février 2009 ___________________ Présidence de M. BOSSHARD , juge présidant Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP, 58 al. 1 LVLP et 458 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 14 novembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de la société U.________ SA, [...], à Clarens, le 13 novembre 2008 à 9 heures 35, à la requête de L.________ SA, à Vevey, vu le recours formé le 8 décembre 2008 par U.________ SA contre ce jugement;

- 2 attendu que le délai pour recourir contre une décision du juge de la faillite est de dix jours à compter de sa notification (art. 174 al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en l'espèce, selon l'accusé de réception figurant au dossier, U.________ SA a reçu ce jugement le 20 novembre 2008, que l'échéance du délai de recours tombait donc le dimanche 30 novembre, délai reporté au lundi 1er décembre 2008, que le recours déposé le 8 décembre 2008 est ainsi tardif et, pour ce motif déjà, irrecevable; attendu que l'acte de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire (art. 458 al. 1 CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), que, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'adminis-tration ayant le pouvoir de représenter la société, que l'al. 2 de cette disposition prévoit que le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs), que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO), que les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO),

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- 4 qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud concernant U.________ SA qu'il n'y a plus aucun administrateur de la société inscrit depuis le 10 novembre 2008, l'inscription de S.________ ayant été radiée, que les signatures manuscrites figurant au pied de l'acte de recours sont illisibles, que, par avis du 15 décembre 2008, le président de la cour de céans a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour indiquer à la cour les noms des personnes qui avaient signé le recours et quels étaient leurs pouvoirs au sein de la société, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que la recourante a répondu par lettre du 23 décembre 2008, sous la signature de P.________, qui a déclaré être également l'un des signataires du recours et indiqué qu'il était "selon S.________, le seul actionnaire et directeur principal" de la recourante et qu'il était "donc valablement autorisé à faire des recours" pour elle, qu'il a produit une lettre de S.________ du 5 novembre 2008 dans laquelle celui-ci déclare décliner toute responsabilité pour la société "étant donné que vous [P.________] êtes l'unique actionnaire et directeur principal de la succursale", que P.________ n'est pas inscrit au registre du commerce comme personne ayant qualité pour signer pour la recourante, à quelque titre que ce soit, qu'il n'a pas justifié des pouvoirs de représentation dont il se prévaut, la lettre précitée de S.________ ne constituant pas une délégation de pouvoir valable, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 458 al. 1 CPC, le recours, au surplus tardif, est irrecevable,

- 5 qu'il doit donc être écarté et le jugement entrepris être maintenu; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le jugement entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 26 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________ SA, - L.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Montreux.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier du district de Vevey, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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