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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.07.2026 FA26.025975

10 juillet 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·1,126 mots·~6 min·1

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

16J055

TRIBUNAL CANTONAL

FA26.***-*** 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 10 juillet 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 18 al.1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur l’acte intitulé « Requête de reconsidération du refus d’effet suspensif et nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles », adressé le 15 juin 2026 par B.________, à Q***, au Tribunal cantonal. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

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16J055

E n fait :

1. La présente cause s’inscrit dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ayant conduit à la vente aux enchères, par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office), de l’immeuble RF aaa de S***, propriété de B.________, adjugé à C.________ SA le 27 février 2024. a) B.________ (ci-après : le plaignant) a déposé le 18 mai 2026 une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance (ci-après : le Président), contre le tableau de distribution établi le 8 mai 2026 dans le cadre de la vente forcée de la parcelle précitée. Il a sollicité « à titre superprovisionnel et provisionnel » l’effet suspensif, l’interdiction de toute distribution des fonds issus de la réalisation, la suspension de tout transfert définitif au profit de l’Office des poursuites de T***, l’inscription au registre foncier d’une restriction d’aliéner concernant l’immeuble en cause, l’interdiction pour l’adjudicataire de revendre, grever ou « réhypothéquer » cet immeuble jusqu’à droit connu sur la présente procédure. Il faisait valoir qu’à défaut d’effet suspensif, les fonds pourraient être distribués définitivement, ce qui pourrait lui causer un préjudice irréparable. b) Par détermination du 28 mai 2026, l’Office a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a fait remarquer que le plaignant perdait de vue que le tableau de distribution était basé sur l’état des charges du 5 décembre 2023, qui était passé en force ; il en déduisait que les sommes à verser aux ayants-droits avaient été déjà définitivement admises, sous déduction des paiements que le plaignant avait faits lui-même après la vente ; il relevait au surplus que les autres préjudices irréparables invoqués étaient sans rapport direct avec le tableau de distribution.

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16J055 2. Par décision du 1er juin 2026, le Président a rejeté la requête d’effet suspensif en application de l’art. 36 LP au motif qu’aucune opération préjudiciable au plaignant n’était susceptible d’intervenir jusqu’à droit connu sur la plainte. 3. Le 15 juin 2026, le plaignant a adressé au Tribunal cantonal un acte intitulé « Requête de reconsidération du refus d’effet suspensif et nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ».

E n droit :

I. L’acte en cause est une requête de reconsidération du rejet de l’effet suspensif doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il ne s’agit pas d’un recours auprès de l’autorité supérieure de surveillance au sens de l’art. 18 LP ni a fortiori d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée dans le cadre d’un tel recours. C’est donc à tort que le plaignant a adressé son acte au Tribunal cantonal. Il a d’ailleurs déposé exactement la même écriture, le même jour, auprès du Président. La cour de céans n’est pas compétente pour connaître de l’acte en cause. Le plaignant ne l’ignore pas, au vu du fait que, parallèlement, pour sa société, il a déposé un acte de recours expressément désigné comme tel (Dossier FA26.***-***). Sa démarche s’inscrit dans la « stratégie » procédurale qu’il a adoptée, consistant à déposer des actes tous azimuts pour gagner du temps (cf. CPF 11 décembre 2025/35).

II. Vu ce qui précède, l’acte en cause est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Le dépôt d’un acte similaire

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16J055 dans le futur sera sanctionné par la perception de frais et la condamnation à une amende.

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16J055 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :

I. L’acte intitulé « Requête de reconsidération du refus d’effet suspensif et nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » adressé le 15 juin 2026 par B.________ au Tribunal cantonal est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,

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16J055 - Me Christophe Piguet, avocat, pour C.________ SA, - Commune de S***, - Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, - Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, - A.________ AG, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de T***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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