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TRIBUNAL CANTONAL
FA26.***-*** 249 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 29 avril 2026, à la suite de l’audience du 16 mars 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, rejetant la plainte formée le 30 janvier 2026 par I.________, à Q***, contre différentes mesures prises par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS (ci-après : l’Office), à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 11'462'906 introduite contre le plaignant à la réquisition de D.________, vu le recours interjeté le 13 mai 2026, mis à la poste le 18 mai suivant, par le plaignant, représenté par F.________, agissant en qualité de « personne de confiance », qui conclut en substance à l’annulation de la
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16J060 poursuite précitée, à la restitution par l’Office de tous les montants versés – à savoir 2'368 fr. 50 à ce dernier, respectivement 2'368 fr. au représentant du poursuivant –, à ce que l’Office soit reconnu son débiteur d’un montant de 600 fr. à titre d’indemnité pour les actes illicites qu’il aurait commis à son encontre, ainsi que d’un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, et à ce qu’il soit prononcé que l’Office aurait violé le droit en ne communiquant pas de« procès-verbal des transactions » et en ne donnant pas de « quittance pour les versements » qu’il a reçus de sa part, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 mai 2026, de sorte que le recours du 13 mai 2026 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3). qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – démontrer le caractère erroné de la motivation de la
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16J060 décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), qu’en l’espèce, la première juge a considéré que l’office des poursuites, respectivement l’autorité de surveillance, n’était compétent pour déterminer l’effet d’un paiement sur une poursuite en cours que s’il était fait en mains de l’office, que la question de savoir si la créance mise en poursuite avait été éteinte par le paiement effectué le 20 janvier 2026 en mains de la société de protection juridique qui représentait le créancier relevait du droit matériel et ne pouvait donc être tranchée ni par l’Office intimé ni par l’autorité de surveillance, que la poursuite étant toujours en cours, l’Office était fondé à recevoir le 28 janvier 2026 le paiement de la poursuite en capital, intérêts et frais et à en reverser aussitôt le montant au conseil du créancier, Me B.________, qu’au surplus, la prise en compte par l’office des poursuites des paiements effectués directement au créancier ne pouvait être envisagée que si ce dernier en avait dûment informé l’office, qu’en l’occurrence, le plaignant reconnaissait qu’une telle information n’avait été communiquée à l’Office intimé que le 2 février 2026, soit postérieurement à l’encaissement régulier du montant par ce dernier,
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16J060 qu’il n’y avait dans ces conditions aucune raison pour annuler la saisie et imposer la restitution de la somme reçue le 28 janvier 2026 par l’Office, que le recourant se borne à répéter et à développer les griefs exposés dans sa plainte contre l’Office – soit qu’il n’a pas annulé la saisie prévue ni restitué les montants versés en ses mains bien que la créance en poursuite aurait déjà été réglée une première fois en mains de la société de protection juridique du poursuivant – sans prendre position sur le raisonnement de l’autorité inférieure de surveillance, que le recours est ainsi irrecevable faute de motivation topique ; attendu que vu l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu d‘impartir un délai pour expurger cette écriture de ses redondances à caractère prolixe, ni de ses passages inconvenants à l’égard de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, de l’avocat B.________, de l’Office intimé ou de tout autre tiers intervenant dans ce dossier, que vu l’issue de la procédure, il n’y a pas davantage lieu d’inviter le recourant à produire une procuration donnant pouvoir à F.________ de le représenter dans le cadre du présent litige ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
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16J060 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :
I. Le recours est irrecevable II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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16J060 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________ (pour I.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - M. D.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :