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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 23.06.2026 FA25.036975

23 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·2,558 mots·~13 min·14

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

16J055

TRIBUNAL CANTONAL

FA25.***-*** 174 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 23 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 199 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ SA en liquidation (ci-après : la recourante), à Q***, contre la décision rendue le 28 octobre 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par la recourante contre des avis de séquestre établis par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. a) Le 17 juillet 2025, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé à l’encontre de la recourante une ordonnance de séquestre, respectivement en faveur de F.________, à S*** (séquestre n° 11841084), et de G.________, à T*** (séquestre n° 11841100). Les ordonnances sont identiques : la créance est d’un montant de 333'333 fr. 33 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2016 ; le titre et la date de la créance ou la cause de l’obligation est la suivante : « Jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 6 décembre 2023 confirmé par l’arrêt du 1er juillet 2025 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (référence PT19.036591) » ; le cas de séquestre est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; les objets à séquestrer sont désignés comme il suit : « actions et autres parts sociales des sociétés J.________ SA, [...], C***, SAS K.________, [...], P***, et L.________ SA, [...], Z***, que détient B.________ SA ». b) Par avis de séquestre et courriers du 18 juillet 2025, d’une teneur identique concernant les deux séquestres, adressés à la recourante directement et à son conseil d’alors, Me D.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a signifié à la recourante que les droits qu’elle détenait en qualité d’actionnaire ou d’associée auprès des trois sociétés précitées étaient séquestrés, que les actions et autres parts sociales qu’elle détenait étaient séquestrées, que, dès lors, toute somme qui lui était due en qualité d’actionnaire ou d’associée (« dividendes, participations, montants en cas de liquidation, etc. »), devait être versée à l’Office « conformément à l’avis concernant la saisie d’une créance (Form 9) » annexé à son courrier ; l’Office rappelait en outre l’art. 99 LP et ses conséquences ; il précisait que si des titres devaient être émis, ils devraient immédiatement lui être transmis et que si des titres existaient et étaient détenus par la recourante, elle était priée de les lui transmettre dans les cinq jours dès réception de ce courrier ; l’Office

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16J055 l’invitait donc à préciser, au plus tard dans un délai au 28 juillet 2025, si les actions ou les parts sociales étaient matérialisées sous forme de titres ; pour terminer, il lui rappelait les conséquences pénales de la violation de l’obligation de renseigner ou de remettre des objets, ou le fait de disposer des valeurs patrimoniales séquestrées. Un avis concernant le séquestre d’une créance (art. 99 LP) établi pour les deux séquestres était joint à chacun des courriers de l’Office ; il mentionnait que toutes sommes pouvant revenir à la recourante pendant la durée du séquestre, en vertu de ses parts dans les sociétés en question, notamment la somme à laquelle elle pouvait avoir droit en cas de participation au bénéfice ou de liquidation des sociétés, devaient être payées auprès de l’Office, d’une part, et que si malgré cet avis des paiements étaient faits en mains de la recourante et qu’il en résultait un préjudice pour les créanciers, elle pourrait être rendue responsable de ce préjudice, d’autre part. c) Par acte déposé le 31 juillet 2025, la recourante, par son nouveau conseil Me E.________, pour qui agissait Me M.________, avocate en l’étude H.________ SA, a formé une plainte au sens l’art. 17 LP contre les « avis concernant le séquestre d’une créance », concluant à leur annulation. d) La faillite de la recourante a été prononcée le 2 septembre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

2. Par prononcé rendu le 28 octobre 2025, à la suite d’une audience tenue le 9 octobre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, dans la mesure de sa recevabilité (I), et a rendu sa décision sans frais (II). En résumé, elle a considéré que les ordonnances de séquestre ne présentaient aucune imprécision ni lacune propre à remettre en cause leur validité et que la teneur des avis de séquestre du 18 juillet 2025 ne prêtait pas le flanc à la critique.

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3. a) Par recours du 10 novembre 2025 signé par Me M.________ pour Me E.________, tous deux avocats de l’étude précitée, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du prononcé et à l’annulation des « avis concernant le séquestre d’une créance » du 18 juillet 2025 dans les séquestres nos 11841084 et 11841100, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans ce sens ; à titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. A cet acte était jointe une procuration signée le 8 novembre 2025 par l’administrateur unique de la recourante disposant d’un pouvoir de signature individuelle, N.________, en faveur de Me E.________, avocat à l’étude H.________ SA, lui donnant mandat d’assister et représenter la recourante dans le cadre du recours contre la décision du 28 octobre 2025. b) Par décision présidentielle du 12 novembre 2025, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif a été rejetée. c) L’Office s’est déterminé par acte du 26 novembre 2025, concluant au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. d) Dans leurs déterminations du 1er décembre 2025, les créanciers séquestrants ont notamment relevé que B.________SA était en faillite depuis le 2 septembre 2025 et ont contesté la validité de la procuration signée par son administrateur en faveur de l’avocat de la société postérieurement à la faillite. e) Le 15 décembre 2025, la recourante a répliqué en faisant valoir que l’audience de faillite s’était déroulée le 2 septembre 2025, qu’elle-même avait demandé la restitution du délai et partant la convocation à une nouvelle audience, que cette demande avait été rejetée par le tribunal et qu’un recours était pendant. Elle a produit une copie de son acte de recours du 3 novembre 2025. Elle soutenait, dès lors qu’il n’était pas exclu que ce recours soit admis, l’audience reconvoquée et la faillite

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16J055 annulée, qu’elle avait ainsi un intérêt à voir le présent recours admis et le séquestre levé dans le cas où la faillite serait finalement annulée. f) Le 29 décembre 2025, l’Office a indiqué qu’il ne souhaitait pas dupliquer. g) Par arrêt du 16 février 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________SA contre la décision rendue le 23 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de restitution de délai déposée par la recourante dans le cadre de la procédure de faillite introduite à son encontre et confirmant le jugement de faillite du 2 septembre 2025. h) Par lettre du 8 avril 2026, la juge déléguée de la cour de céans a invité l’Offices des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : l’Office des faillites) à l’informer s’il avait conféré à la faillie B.________SA en liquidation le pouvoir de recourir contre le prononcé du 28 octobre 2025 et accessoirement le pouvoir de désigner à la faillie un avocat en la personne de Me E.________, la procuration en sa faveur ayant été signée par N.________ le 6 [recte : 8] novembre 2025 et le recours déposé le 10 novembre 2025, soit après le prononcé de faillite du 2 septembre 2025. Par réponse du 9 avril 2026, l’Office des faillites a indiqué qu’il avait eu, le 15 décembre 2025, un échange de courriels avec l’avocatestagiaire de l’étude E.________ qui lui demandait de ratifier une procuration signée après la faillite et donnant à cette étude le mandat de recourir contre la décision de rejet de plainte, et qu’il avait refusé cette ratification. i) Par lettre du 21 avril 2026, la juge déléguée de la cour de céans a imparti à Me M.________ un délai au 4 mai 2026 pour se déterminer sur la réponse de l’Office des faillites et en particulier, lui indiquer si le recours déposé le 10 novembre 2026 était maintenu. Le 4 mai 2026, Me M.________ a produit une procuration signée le même jour en sa faveur, « compte tenu du refus de l’administration de la

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16J055 masse en faillite » par N.________ personnellement, « ancien membre du conseil d’administration de la société », lui donnant mandat de l’assister et le représenter dans le cadre du recours contre la décision du 28 octobre 2025. Elle a en outre confirmé que « [sa] mandante entend[ait] maintenir le recours ». Ce courrier a été transmis pour information aux créanciers séquestrants et à l’Office, le 6 mai 2026.

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16J055 E n droit :

I. a) Dans sa réplique du 15 décembre 2025, la recourante s’est prévalue du recours qu’elle avait déposé contre le rejet de la requête de restitution de délai formée à la suite du prononcé de sa faillite par défaut le 2 septembre 2025. Toutefois, elle n’a pas produit de décision de l’autorité de recours octroyant l’effet suspensif et, en définitive, son recours a été rejeté. Au demeurant, même s’il avait été admis, le recours, faute d’effet suspensif, n’aurait eu d’effet que sur la restitution de délai et pas sur la faillite, jusqu’à nouvelle décision de l’autorité de première instance sur ce point. b) La recourante étant donc en faillite depuis le 2 septembre 2025, il y a lieu d’examiner si elle a encore un intérêt à recourir contre le rejet de sa plainte et si elle a qualité pour le faire. aa) En vertu de l’art. 199 al. 1 LP, les biens séquestrés à la date de l’ouverture de la faillite rentrent dans la masse. Cela découle du principe selon lequel, une fois la faillite prononcée, la voie de l’exécution individuelle est remplacée par la voie de l’exécution collective : l’office ne peut plus donner suite à une réquisition de poursuite dirigée contre la faillie, le créancier saisissant perd le droit de demander la réalisation d’un bien saisi, et il ne peut pas davantage valider les mesures conservatoires telles que le séquestre qu’il a obtenues avant l’ouverture de la faillite (Romy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 1 ad art. 199 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. III., n. 7 et 8 ad art. 199 LP). bb) Il s’ensuit que la recourante, faillie, ne dispose plus des droits en cause. Elle n’a plus d’intérêt à agir contre le rejet de sa plainte et n’a pas la qualité pour le faire, ni pour mandater un représentant pour agir en son nom. Les pouvoirs que son administrateur a conférés à un avocat par la procuration du 8 novembre 2025, qui n’a pas été ratifiée par l’administration de la faillite, sont invalides. Quant à la procuration signée

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16J055 le 4 mai 2026 par le même administrateur de la société personnellement, il ne confère à Me M.________ aucun pouvoir de représentation de la recourante.

II. Dans la mesure où les avocats de l’étude H.________ SA ont agi, en connaissance de cause, au nom d’une société en faillite qu’ils savaient ou devaient savoir ne plus pouvoir représenter (falsus procurator), la question se pose de savoir s’il y a lieu de les condamner à une amende et au paiement des émoluments, conformément à l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Exceptionnellement, il ne sera pas fait application de cette disposition, les intéressés étant cependant avertis que toute démarche similaire devant la cour de céans sera dorénavant considérée comme étant téméraire.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est ainsi rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

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16J055 La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gaspard Couchepin, avocat, pour F.________ et G.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour B.________ SA en liquidation. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Me M.________, avocate, prétendument représentante, de B.________ SA en liquidation, pour information, et, en original, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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