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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA24.042344

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,321 mots·~7 min·1

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA24.042344-250136 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 mars 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP

Vu le prononcé rendu le 10 janvier 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte déposée ...]ar A.F.________ le 17 septembre 2024 contre une décision de saisie de salaire de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS du 5 septembre 2024 (I) et a rendu son prononcé sans frais ni dépens (II),

- 2 vu la notification de ce prononcé à A.F.________ le 14 janvier 2025, vu l’écriture datée du 14 et postée le 16 janvier 2025, signée par A.F.________ et par B.F.________, dans lequel les prénommés exposent de manière confuse des faits qui seraient liés à une « fraude de la justice CH depuis 1997 », vu le courrier du 22 janvier 2025 par lequel le Président de la Cour de céans a imparti à A.F.________ et B.F.________ un délai au 31 janvier 2025 pour lui faire savoir si l’écriture du 16 janvier 2025 constituait un recours contre le prononcé du 10 janvier 2025 ou si elle devait être transmise au Tribunal fédéral, l’indication des destinataires figurant sur l’acte pouvant le laisser penser, vu le courrier daté du 28 et posté le 30 janvier 2025 dans lequel A.F.________ et B.F.________ affirment que la cause devrait être traitée par « une commission parlementaire neutre » dès lors que « la confédération est directement concernée par les accusations et responsabilités », vu les autres pièces du dossier ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; RSV 280.05]), qu'en l'espèce, le recours déposé le 16 janvier 2025 – à supposer qu’il s’agisse bien d’un recours dirigé contre le prononcé du 10 janvier 2025 et que l’on considérera comme tel dans le doute – a été interjeté en temps utile ;

- 3 attendu que la qualité pour recourir – qui est une condition de receva-bilité du recours et qui doit être examinée d'office – doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure, tout « tiers » à la procédure de plainte dont la situation est modifiée et à qui d'ailleurs la décision de l'autorité inférieure doit être communiquée (ATF 135 I 187 consid. 1.3 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 48 ad art. 17 SchKG [LP] et n. 11 ad art. 18 SchKG et les références citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 18 LP ; CPF 10 août 2023/ 23 consid. I bb) ; CPF 24 avril 2023/8 consid. 4.1 ; CPF 28 août 2013/27), que la légitimation pour déposer plainte et recourir est subordonnée, quant aux personnes concernées par une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels, le recourant devant justifier d'un intérêt actuel, réel et concret à saisir l'autorité cantonale supérieure de surveil-lance (CPF 2 septembre 2020/26 ; CPF 10 octobre 2018/30 ; CPF 1er juin 2015/20 ; Gilliéron, op. cit., nn. 32 et 33 ad art. 18 LP),

qu’en l’espèce, B.F.________n’a pas qualité pour recourir dès lors qu’elle n’est pas visée par la décision de saisie de salaire du 5 septembre 2024 de l’office des poursuites et qu’elle n’est pas partie à la procédure de plainte, ni ne prétend au demeurant avoir la qualité pour recourir pour une autre raison, qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il émane de B.F.________; attendu qu’en vertu de l'art. 28 al. 1 2e phrase LVLP, l’acte de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire,

- 4 que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier – comme en l’espèce –, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original, une signature en photocopie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),

qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

qu’en l’espèce, la signature d’A.F.________ (de même que celle de B.F.________) figurant sur l’acte de recours n’est pas une signature manuelle originale, mais une photocopie, de sorte que l’acte est informe,

qu’on peut toutefois renoncer à impartir au recourant un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), qu’en l’espèce, dans son prononcé du 10 janvier 2025, la première juge a retenu, en substance, que le minimum vital du plaignant a été correctement établi par l’office des poursuites – qui a été contraint de prendre une décision sur la base des seuls éléments en sa possession après réception des questionnaires adressés aux divers organismes compétents, le débiteur n’ayant pas fourni les documents requis – et que le montant de la saisie retenu ne portait pas atteinte audit minimum vital, de sorte que la plainte devait être rejetée,

- 5 que dans son écriture déposée le 16 janvier 2025, le recourant expose des faits anciens qui n’ont aucun rapport direct avec le calcul de son minimum vital et la saisie de salaire faisant l’objet de la procédure de plainte, que le recourant ne discute ainsi aucunement la motivation du prononcé du 10 janvier 2025, que le recours d’A.F.________ ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - M. A.F.________, - Mme B.F.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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