118 TRIBUNAL CANTONAL FA24.024894-241355 27 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 18 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre la décision rendue le 27 septembre 2024, à la suite de l’audience du 19 août 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la plainte déposée par la recourante contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Dans le cadre d’une procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) divisant K.________ et M.________, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de La Côte, agissant comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et faillite, a, par prononcé du 16 avril 2024, notamment ordonné à l’Office des poursuites du district de Nyon de restituer à M.________, avec effet immédiat, les biens inventoriés sous points 71, 131 et 132 de l’inventaire n° 10'909'716 (chiffre III du dispositif du prononcé), à savoir, respectivement, une remorque de transport [...], une remorque de transport [...] et un véhicule de marque [...]. A la demande de M.________ du 18 avril 2024, et en l’absence d'opposition de la part de K.________ à l'avis du même jour de l'office, ce dernier a exécuté le chiffre III du prononcé susmentionné. Les trois biens inventoriés ont donc été restitués à M.________. Par acte du 29 avril 2024, K.________ a recouru contre le prononcé du 16 avril 2024. Par arrêt du 31 décembre 2024, la cour de céans a rejeté ce recours et confirmé ledit prononcé (CPF 31 décembre 2024/30, rendue sous réfé-rence FA23.035478-240563). b) Durant la procédure de recours devant la Cour des poursuites et faillites (dans la cause FA23.035478-240563), dès lors que la requête d'effet suspen-sif déposée par K.________ avait été admise concernant l'exécution notam-ment du chiffre III du dispositif du prononcé du 16 avril 2024, l'office a avisé M.________ que l'inventaire subsistait sur les trois biens inventoriés, et l'a invitée à replacer les biens en cause dans les locaux loués par [...] d'ici au 16 mai 2024. Par courrier du 16 mai 2024, M.________ a informé l'office que les 19 et 22 avril 2024, elle avait vendu à des tiers deux des objets inventoriés et qu'elle replacerait donc le troisième de ces objets dans lesdits locaux, ce qu'elle a fait.
- 3 c) Par courrier du 17 mai 2024, l'office a sommé M.________ de verser le produit de la vente des deux biens vendus sur le compte de l'office, à titre de sûretés en lieu et place des deux biens en cause. 2. a) Par acte du 31 mai 2024, M.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'office du 17 mai 2024. Elle concluait principalement au constat que ledit courrier n'était pas une décision sujette à plainte et à la condam-nation de l'office aux frais de la procédure (1. et 2.) ; subsidiairement au renvoi de ce courrier à l'office pour motivation et indication des voies de recours (3. et 4.) ; en tout état de cause, à l'annulation de la décision prise dans ce courrier et à la condamnation de l'office aux frais de la procédure (5. et 6). Lors de l'audience tenue par la présidente le 19 août 2024, la plai-gnante a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé par K.________ contre le prononcé du 16 avril 2024. K.________ s'est opposée aux conclusions de la plainte et à la suspension requise. L'office a conclu au rejet de la plainte et s'en est remis à justice sur la suspension. b) Par prononcé du 27 septembre 2024, notifié à M.________ le 30 septembre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de suspension (l), a admis partiellement la plainte (Il), a annulé la décision du 17 mai 2024 en ce qu'elle ordonnait à M.________ de verser le produit de la vente des deux biens inventoriés vendus (III) et a statué sans frais (IV). Elle a considéré que, en dépit des demandes de l'office tendant à la production des contrats de vente, M.________ n'avait à ce jour rien produit et qu'en cons-équence, elle n'avait pas établi avoir vendu les véhicules litigieux ; la présidente a estimé qu’en l'absence de vente, les biens inventoriés devaient être replacés sur la parcelle louée par [...], au vu de l'effet suspensif prononcé par le Président de la Cour des poursuites et faillites dans le cadre de la procédure de
- 4 recours dirigée contre le prononcé du 16 avril 2024 (cause FA23.035478- 240563). 3. Par acte du 10 octobre 2024, M.________, représentée par Me Lucien Feniello, a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la forme, à ce que le recours soit déclaré recevable (1.) ; au fond, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours (2.), principalement, à ce que les chiffres l et Il du prononcé soient annulés, en tant que le dispositif rejette la demande de suspension (3.) et, cela fait, à ce que les effets du prononcé soient suspendus dans l'attente de la décision du Tribunal cantonal sur le recours de K.________ contre le prononcé du 16 avril 2024 (4.), et à ce que K.________, l'office et tout tiers soient déboutés de toutes autres ou contraires conclu-sions (5., 6.). Par décision du 15 octobre 2024, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours du 10 octobre 2024. Par avis du 28 mai 2025, le recours a été adressé aux parties et un délai de dix jours a été imparti à l'intimée et à l'office pour se déterminer. Déférant à cet avis, l'office a conclu à ce qu'il soit constaté que le recours formé par M.________ le 10 octobre 2024 contre le prononcé du 27 septembre 2024 était devenu sans objet en cours de procédure (1.), à ce que la cause soit rayée du rôle (2.) et à ce que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, soit déclaré exécutoire (3.). Il a fait valoir que, dès lors que, par arrêt du 31 décembre 2024, la Cour des poursuites et faillites avait confirmé le prononcé du 16 avril 2024, d'une part, et que cet arrêt n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, d'autre part, ledit prononcé était devenu exécutoire dès le 30 janvier 2025. Il en a déduit que le recours était devenu sans objet en cours de procédure.
- 5 - Dans une écriture du 9 juin 2025, K.________ a déclaré s'en remettre à justice. Dans une détermination spontanée du 10 juin 2025, la recourante, par son avocat, a déclaré que le recours qu'elle avait déposé le 10 octobre 2024 était devenu sans objet. Elle a précisé que, dans la mesure où la Cour des poursuites et faillites lui avait donné gain de cause dans le cadre de la première procédure, elle considérait qu'elle ne devait pas être condamnée au paiement des frais dans la pré-sente procédure ; à titre subsidiaire, elle a déclaré qu'elle retirait son recours « pour éviter d'autres frais supplémentaires » ; elle concluait que les frais et dépens devaient être supportés par K.________ et/ou l'office et/ou tout tiers. Par avis du 28 juin 2025, ces écritures ont été transmises à l'office et aux parties. E n droit : I. a) L'acte de recours, déposé le 10 octobre 2024, est dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance, rendue le 27 septembre 2024 et noti-fiée à la recourante le 30 septembre 2024. Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05). Il est donc recevable sous ces aspects. b) Même si l'art. 18 al. 1 LP ne le précise pas, la jurisprudence a posé que seule une personne touchée dans ses intérêts était habilitée à remettre en cause une décision par laquelle l'autorité inférieure de surveillance statuait sur une plainte, en agissant auprès de l'autorité de surveillance cantonale supérieure (ATF 135 I 187 consid. 1.3; Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 10 ad art. 18 LP, p. 79 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
- 6 - Schuldbetrei-bung und Konkurs, t. l, 3e éd. 2021, n. 11 ad art. 18 SchKG, p. 187). c) En l'espèce, l'acte de recours du 10 octobre 2024, dans ses conclu-sions et sa motivation, ne vise que le rejet par l'autorité inférieure de surveillance de la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé par K.________ contre le prononcé du 16 avril 2024. Certes, dans ses conclusions, il tend à l'annulation du chiffre Il du prononcé du 27 septembre 2024 (l'admission partielle de la plainte) ; toutefois, il ne conclut pas à l'annulation du chiffre III (qui est la conséquence de l'admission partielle de la plainte) ; bien plus, la motivation du recours ne concerne pas les chiffres Il et III du prononcé attaqué, mais exclusivement le chiffre I (le rejet de la requête de suspension). Il faut donc en déduire que l'objet du recours était circonscrit à la question de la suspension, ce que la conclusion 4. de celui-ci confirme. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante, qui était touchée dans ses intérêts lors du dépôt du recours, en octobre 2024, ne l'est plus. Elle a en effet perdu son intérêt à voir trancher les conclusions de son recours lorsque l'arrêt de la cour de céans du 31 décembre 2024 est devenu définitif. II. Au vu de ce constat, le recours du 10 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable. Contrairement à ce que soutient la recourante, pour statuer sur les frais, il ne s'agit pas de statuer sur les mérites du recours. En effet, la procédure de plainte est gratuite, en première et seconde instances. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281 .35]).
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours du 10 octobre 2024 est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Lucien Feniello, avocat (pour M.________), - Me Bertrand Pariat, avocat (pour K.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :