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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA23.046287

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,792 mots·~9 min·3

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

118 TRIBUNAL CANTONAL FA23.046287-240161 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2024 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 56 ch. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur la demande de suspension déposée par H.________, à [...], dans la procédure de plainte l’opposant à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE - VULLY, à Yverdon-les- Bains. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) H.________ fait l'objet de poursuites introduites par divers créanciers auprès de l'Office des poursuites du district de La Broye - Vully (ci-après : l'Office). Le 21 avril 2023, l'Office a adressé au débiteur une décision de saisie de salaire à hauteur de 300 fr. par mois dès le 1er mai 2023, résultant du calcul du minimum d'existence suivant : Revenus - Axa Vie SA Rente LPP Fr. 427.00 - Caisse cantonale AVS Rente AVS Fr. 1'960.00 - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS PC Fr. 678.00 Total Fr. 3'065.00 Charges - Base mensuelle Fr. 1'200.00 - Loyer Fr. 1'390.00 - Prime d’assurance maladie (entièrement subsidiée) Fr. 0.00 - Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé (1x tous les 3 mois chez son médecin à [...]) Fr. 103.50 Total Fr. 2'693.50 Montant mensuel saisissable Fr. 371.50 Le même jour, Axa Vie SA a été avisée qu'elle aurait à retenir sur le salaire (la rente) du débiteur la somme de 300 fr. par mois dès le 1er mais 2023.

- 3 b) Le 24 octobre 2023, H.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, une demande d’annulation de la saisie grevant sa rente LPP. Il faisait valoir que ses déplacements pour se rendre chez sa fille, à [...], et chez son fils, à [...], n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de son minimum vital, ce qui le privait de visites familiales et gardes occasionnelles de ses petits-enfants. Il se plaignait également de l’augmentation de certaines charges (assurance RC-ménage, électricité, abonnements TV-internet-téléphone), du coût de la vie en général, incluant ses frais de linge, et de son incapacité à payer ses participations aux frais médicaux réclamés par son assureur. Il soulignait devoir faire attention à son alimentation et se rendre régulièrement chez son médecin à l’hôpital de [...] pour des analyses à la suite d’une encéphalite virale subie en 2011. Par ailleurs, il semblait considérer que l’Office avait inclus le subside de son assurance maladie comme un revenu dans le calcul de son minimum vital, ce qui constituait une erreur. Par déterminations détaillées du 20 novembre 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision de saisie litigieuse, le débiteur étant cependant « invité à se représenter au bureau de l’office, muni des justificatifs de paiement de ses frais médicaux, pour qu’il soit procédé à la révision de sa situation ». c) La présidente du tribunal (ci-après : la Présidente) en charge du dossier a tenu une audience le 12 décembre 2023. Le plaignant, comme il l’avait annoncé, ne s’est pas présenté. d) A la suite de l’audience, l’Office a présenté à la Présidente le détail du calcul du montant de 103 fr. 50 pris en compte dans le calcul du minimum vital pour les déplacements du débiteur chez son médecin. e) Par courriel du 17 janvier 2024, le Préposé à l’Office a informé la Présidente que le débiteur s’était présenté en ses bureaux le 12 janvier précédent pour lui annoncer le décès de sa mère et le prier de transmettre cette information au tribunal.

- 4 - Le plaignant a confirmé cette information par courrier du 29 janvier 2024, transmettant au tribunal une copie de l’acte de décès de sa mère, décès survenu le 11 janvier 2024, ainsi qu’une copie d’une lettre qu’il adressait à la Présidente du Conseil d’Etat. 2. Par décision rendue et adressée le 19 janvier 2024 aux parties et notifiée le 27 janvier suivant au plaignant, la Présidente a rejeté la plainte déposée le 24 octobre 2023, sous réserve d’une éventuelle révision de la saisie, et a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens. Elle a notamment relevé que le débiteur se plaignait de changements apparemment survenus en cours de saisie et a rappelé que, conformément à l’art. 93 al. 3 LP, le débiteur devait alors demander la révision en s’adressant à l’Office, s’il estimait que le montant de la saisie devait être revu. 3. Par lettre datée du 5 et posté le 6 février 2024, H.________ a demandé à la Présidente une suspension de la saisie « pour une dizaine de mois », afin qu’il puisse payer les frais liés au décès de sa mère. Considérée comme un recours par l’autorité inférieure, cette lettre a été transmise avec le dossier à la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, le 7 février 2024. L’Office n’a pas été invité à se déterminer. E n droit :

- 5 - I. a) En tant qu’il s’agirait effectivement d’un recours contre la décision confirmant la saisie de revenu litigieuse, l’acte du plaignant aurait été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de ladite décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.5] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucun grief contre la décision de l’autorité inférieure de surveillance et, en particulier, aucune contestation de la détermination du montant saisissable et du calcul du minimum vital du plaignant tel qu’ils ont été examinés par cette autorité, ni aucune critique des motifs qui ont conduit au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie en cause. Le recours ne serait donc pas motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1) et serait, pour ce motif, irrecevable. II. En réalité, l’acte du plaignant apparaît davantage être une demande de suspension de la saisie en cause. Le plaignant expose en effet qu’à la suite du décès de sa mère, survenu le 11 janvier 2024, il doit, tout en faisant son deuil, supporter les frais importants que cet événement a entraînés. Sa demande tend à obtenir une suspension durant environ dix mois de la saisie ordonnée, afin de disposer à nouveau du montant de 300 fr. saisi sur sa rente LPP, ce qui lui permettrait de payer les pompes funèbres et de supporter les frais de ses fréquents déplacements à [...] pour soutenir son beau-père. a) La LP prévoit des cas de suspension des poursuites (art. 57 à 62 LP). L’art. 58 LP, en particulier, traite du décès d’un proche du débiteur, notamment d’un parent en ligne directe. Une poursuite ne peut toutefois être suspendue qu’aussi longtemps que des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP peuvent ou doivent être exécutés. La suspension vise donc des actes de poursuites qui pourraient intervenir durant la durée de la suspension, tel que, notamment, l’exécution d’une saisie (Gilliéron,

- 6 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 29 et 68 ad art. 56 LP). b) Dans le cas présent, la saisie a été exécutée le 21 avril 2023 et a donné lieu à la décision de saisir un montant de 300 fr. sur la LPP du débiteur dès le 1er mai 2023. Une éventuelle suspension de la poursuite n’aurait ainsi aucune incidence sur la saisie litigieuse. Au surplus, l’art. 58 LP prévoit que la poursuite est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès. En l’occurrence, elle n’aurait donc plus lieu d’être, les deux semaines en question étant écoulées. La demande de suspension ne peut ainsi qu’être rejetée. III. On relève encore que la décision de l’autorité inférieure du 19 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments pris en compte dans le calcul du minimum vital et le calcul lui-même sont corrects et conformes tant aux dispositions légales qu’aux directives et à la jurisprudence en la matière. La phrase qui a choqué le plaignant, selon laquelle le minimum vital ne permet pas au débiteur de mener « une existence luxueuse », doit être replacée dans son contexte. L’autorité inférieure n’entendait pas par-là que le débiteur prétendait mener une vie luxueuse. Elle citait un commentateur et n’a pas omis de citer également la suite du commentaire, qui développe un point essentiel, à savoir que le débiteur saisi doit renoncer à certaines commodités de la vie et accepter de réduire ses dépenses, même celles qui couvrent ses besoins vitaux. Les autorités de poursuite et de surveillance sont tenues d’appliquer le droit sans considération de circonstances personnelles autres que celles dont la loi exige ou permet de tenir compte. Les circonstances liées au décès de la mère du plaignant sont postérieures à la décision de saisie, à la plainte adressée à l’autorité inférieure contre cette mesure et à l’audience à la suite de laquelle ladite décision a été prise. L’autorité inférieure ne pouvait donc pas tenir compte de ces circonstances. En revanche, comme elle l’a souligné à juste titre, tout

- 7 changement de situation du débiteur justifiant d’adapter l’ampleur de la saisie peut être porté à la connaissance de l’Office, qui est compétent pour revoir le montant de la saisie (art. 93 al. 3 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. La demande de suspension est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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