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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.024596

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,440 mots·~7 min·2

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.024596-220996 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2022 ______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 28 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclarant irrecevable pour prolixité l’écriture de N.________, à [...], de 18 pages et de plus de 130 annexes déposée le 25 juillet 2022 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, à Echallens, vu le suivi des envois de la poste dont il ressort que le pli qui contenait cette décision a été avisé pour retrait le 29 juillet 2022 avec délai au 5 août 2022, et retourné au greffe du tribunal d’arrondissement par l’office de poste le 8 août 2022, faute d’avoir été réclamé,

- 2 vu l’écriture du greffe du Tribunal d’arrondissement du district de la Broye et du Nord vaudois du 10 août 2022 à N.________, confirmant que pli du 28 juillet 2022 susmentionné avait été retourné avec la mention « non réclamé », avisant l’intéressé que ce pli était réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde postal, dès lors que N.________ savait qu’une procédure était en cours, et lui adressant à nouveau la décision en précisant qu’elle ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. vu l’écriture de N.________ du 10 août 2022 adressée à la Police cantonale en relation avec une intervention de celle-ci du 24 mars 2022, alléguant qu’il avait notamment demandé une boîte-aux-lettres le 7 juin 2022, que le refus de cette mesure avait été confirmé, qu’il avait été informé par le magasin chargé de la distribution qu’un courrier recommandé qui lui était destiné avait été retourné et qu’il n’avait pas reçu l’avis de retrait, vu le recours déposé le 12 août 2022 auprès de la cour de céans par N.________ contre la décision du 28 juillet 2022 susmentionnée, concluant à son annulation pour violation des droits fondamentaux, à la suspension des actes de poursuite jusqu’à droit connu dans les procédures portant sur le fond du dossier, à la restitution d’un droit de détermination relativement à des actes de police, à la prise de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’assistance judiciaire, vu l’écriture du recourant du 24 aout 2022, informant la cours de céans de l’ouverture de diverses procédures auprès d’autorité tierces, vu l’écriture du recourant du 2 septembre 2022 à l’attention de la cour de céans, répétant sur une page intitulée « cadrage » son histoire, puis sur deux pages un « Historique des faits établis par pièces déposées » relatant son histoire depuis 2018, puis, sur une demi page, une liste des « Fait établis par pièces déposées ainsi que par écritures connexes du 12.08.22 et 24.08.22 » alléguant des enchaînements de faits qui seraient démontrés par les pièces produites, puis affirmant sur un paragraphe que les pièces déposées permettent de constater une violation

- 3 de droits fondamentaux, demandant en conclusion l’octroi d’une possibilité de se déterminer sur un rapport ancien de près de deux ans, puis, sur près d’une page, affirmant l’existence d’un harcèlement et d’actes de violence, avec références bibliographiques, qui ne ressortent pas de manière manifeste des pièces produites ou mentionnées, puis faisant état de trois autres procédures autres que la présente sans démonstration d’un lien entre ces procédures, pour enfin, sous la rubrique « conclusion », alléguer à nouveau un harcèlement de la part de son ancien employeur, ainsi que des actes pénalement répréhensibles de celui-ci et prétendant que les poursuites qu’il conteste « soutiennent des décisions dont il a requis l’annulation dans les procédures pendantes au fond » et demandant à tout le moins de suspendre ces poursuites dans l’attente de décisions au fond, vu l’écriture du recourant à la cour de céans datée du 16 septembre 2022 et remise à la poste le lendemain, réitérant ses accusations contre son ancien employeur, affirmant que les actes de poursuite visés par la présente procédure appuient des décisions violant des droits fondamentaux et doivent être annulés, produisant des pièces et réitérant ses requêtes relatives a divers actes survenus dans d’autres procédures, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours déposé le 12 août 2022 contre la décision du 28 juillet 2022, réputée notifiée le 5 août 2022, l’a été en temps utile, qu’en revanche les écritures des 24 aout 2022, 2 et 16 septembre 2022, déposées hors délai de recours et ne répondant à

- 4 aucune écriture des autres parties, sont irrecevables (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu’en l’espèce, le recours du 12 août 2022 prétend, sur la base de diverses pièces, démontrer deux enchaînements de fait depuis 2016, fait état de procédures tierces en cours et les commente et conclut à l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 pour violation des droits fondamentaux, à la suspension des actes de poursuites jusqu’à droit connu dans les procédures portant sur le fond du dossier, à la restitution d’un droit de détermination relativement à des actes de police, à la prise de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’assistance judiciaire,

- 5 que ce faisant, il ne discute en rien la motivation de la décision déclarant irrecevable une écriture du recourant déposée le 25 juillet 2022, car prolixe et difficilement intelligible, voire incompréhensible, que les écritures subséquentes, si elles avaient été recevables, n’apporteraient aucun éclaircissement sur ce point, étant elles-mêmes difficilement compréhensibles, que le recours, insuffisamment motivé au regard des exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence susmentionnée, doit être déclaré irrecevable ; que le prononcé d’irrecevabilité du recours entraîne le rejet de la demande d’assistance judiciaire, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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