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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA20.005547

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·970 mots·~5 min·2

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.005547-200936 25 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2020 ______________________________ Composition : M. MAILLAR D, président M. Hacket Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision rendue le 23 juin 2020, à la suite de l’audience du 27 avril 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 7 février 2020 par H.________, à ...]Denges, contre l’Office des poursuites du district de Morges (I) et rendant la décision sans frais ni dépens (II), vu l'acte daté du 28 juin et posté le 1er juillet 2020 par lequel H.________ déclare recourir contre cette décision,

- 2 vu les pièces du dossier ;

attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; BLV 280.05]), que le recours déposé le 1er juillet 2020 contre la décision du 23 juin 2020 notifiée au plaignant le 25 juin 2020 a ainsi été formé en temps utile ;

attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; CPF 18 juillet 2019/161 ; CPF 21 février 2019/17 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées), que le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modifica-tion du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351) ;

- 3 attendu qu’en l’espèce, la plainte déposée par H.________ était dirigée contre une décision de saisie de salaire de l’office des poursuites, le plaignant faisant valoir que le montant retenu ne lui permettait de payer ni ses impôts ni ses primes d’assurance maladie complémentaire, que le premier juge a rejeté la plainte, considérant que la détermination du minimum d’existence du plaignant et, partant, la décision de retenue de salaire de l’office étaient conformes au droit, précisant que les impôts et les primes d’assurance maladie complémentaire ne faisaient pas partie du calcul du minimum vital d’un débiteur et ajoutant que si H.________ établissait qu’il verse un loyer à ses parents pour le studio qu’il occupe et qu’il justifie payer ses primes d’assurance maladie de base, ces charges lui seraient remboursés par l’office, que dans son acte de recours, H.________ fait uniquement valoir qu’en page 3 de la décision rendue le 23 juin 2020, le premier juge a retenu qu’« Au 11 février 2020, le montant total des poursuites à l’encontre du plaignant s’élevait à 42'239 francs », alors qu’un « courrier complet de [ses] créances de l’office des poursuites de Morges » qu’il a reçu le 29 mai 2020 ferait apparaître « un montant total de 14'710.51 francs (Total des actes de défaut de biens) » et que, ne comprenant pas cette différence, il était contraint de recourir, que ce faisant, le recourant ne conteste pas le dispositif de la décision attaquée – donc la décision elle-même, à savoir le rejet de la plainte – ni d’ailleurs les motifs qui ont conduit à ce rejet (conformité au droit du calcul du minimum vital du plaignant effectué par l’office), mais uniquement l’indication dans les considérants du jugement du montant total des poursuites en cours contre lui, indication qui n’a aucune incidence sur la détermination de la part de salaire saisissable, seule question faisant l’objet de la présente procédure de plainte, ni n’a de conséquence juridique sur le dispositif rendu,

- 4 qu’ainsi, faute d’intérêt à recourir, l’acte de recours de H.________ doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - [...], - [...], - [...], - [...],

- 5 - - [...], - [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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