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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.024163

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·769 mots·~4 min·2

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.024163-191439 47 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 18 LP; 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 5 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejettant la plainte déposée le 27 mai 2019 par H.________, à Chardonne, contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA –PAYS-D'ENHAUT (I) et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens (II), vu l'avis de retrait remis au plaignant le 6 septembre 2019 et indiquant un délai de garde postal échéant le 13 septembre 2019,

- 2 vu l'acte posté le 23 septembre 2019 par lequel H.________ a déclaré faire recours, vu les pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable selon l'art. 31 LP, la décision du 5 septembre 2019 était censée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours, qui a couru du 6 au 13 septembre 2019, que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 14 septembre 2019 pour expirer le 23 septembre suivant, que le recours déposé le 23 septembre 2019 a dès lors été formé en temps utile ; attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17 ; CPF 8 mai 2009/19 ; CPF 19 avril 2006/7 ; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le

- 3 caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512) ; attendu en l'espèce que l'acte de recours contient une simple déclaration de recours, mais ne comporte aucune motivation, le recourant n'exposant pas en quoi la décision attaquée serait erronée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut et de Lavaux-Oron, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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