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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.009466

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·661 mots·~3 min·3

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.009466-190586 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2019 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 26 mars 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, notifiée à la plaignante le 28 mars 2019, écartant préjudiciellement la plainte selon l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) déposée le 28 février 2019 par H.________, à [...], contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, pour le motif que la plaignante n’avait pas produit les pièces requises dans le délai qui lui avait été imparti,

- 2 vu le recours, daté du 25 février 2019 et non affranchi, remis au Tribunal cantonal le 11 avril 2019, interjeté par H.________ contre la décision du 26 mars 2019 susmentionnée, vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 17 avril 2019 avisant la recourante que son recours paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, que selon l’art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) applicable par renvoi de l’art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu’en l’espèce la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 28 mars 2019, que le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le dimanche 7 avril 2019, a été reporté au lundi 8 avril 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que le recours, qui n’a pas été déposé à la poste, a été reçu par le Secrétariat de l’Ordre judiciaire le 11 avril 2019, soit après l’échéance du délai de recours, que le recours est ainsi tardif,

- 3 que la recourante n’a donné aucune suite à l’avis de la présidente de la cour de céans du 17 avril 2019, que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme H.________. - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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