Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.050926

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,392 mots·~7 min·3

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA17.050926-180059 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er février 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 28 al. 3 LVLP; 17 al. 1 LP Vu la plainte déposée le 24 novembre 2017 par S.________, à [...], auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, contre « les agissements » d’une huissière de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON dans le cadre de quatre poursuites dirigées contre la plaignante, vu l’écriture complémentaire déposée le 27 novembre 2017 par la plaignante, indiquant que sa plainte visait « l’ordre organisationnel et fonctionnel au sein de l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) »

- 2 vu l’ordonnance du président du tribunal du 28 novembre 2017, impartissant à S.________ un délai au 12 décembre 2017 pour, notamment, préciser clairement quelles étaient les mesures dont elle demandait l’annulation ou la modification, vu la lettre de la plaignante du 9 décembre 2017, demandant au président de lui accorder un délai supplémentaire au 21 décembre 2017 pour réunir tous les éléments et documents utiles, vu la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 13 décembre 2017, considérant que la plaignante avait disposé d’assez de temps pour préciser contre quelles mesures de l’office elle entendait porter plainte, au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), rejetant par conséquent sa requête de prolongation de délai, écartant préjudiciellement sa plainte, en application de l’art. 20 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05), et rayant la cause du rôle, sans frais, vu la lettre adressée le 20 décembre 2017 par la plaignante au président du tribunal, lui demandant de revoir sa position, vu le délai au 3 janvier « 2017 » (recte : 2018) imparti par le président à la plaignante pour indiquer si sa lettre devait être considérée comme un recours, vu la lettre de la plaignante du 4 janvier 2018, demandant au président de lui accorder un nouveau délai pour le motif qu’elle était à l’étranger du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018, vu la lettre de la plaignante du 5 janvier 2018, soulevant des griefs généraux contre les poursuites dont elle fait l’objet, qui constitueraient, selon elle, une escroquerie, et contre « le procédé juridique des recours quand un juge ne rend pas la justice », qu’elle qualifie de supercherie et déclare contester,

- 3 vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 10 janvier 2018, vu les écritures subséquentes des 15 et 23 janvier 2018 adressées par la plaignante au tribunal d’arrondissement et transmises à la cour de céans ; attendu que la partie qui s’estime lésée par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit, pour obtenir la modification ou l’annulation de cette décision, agir par la voie du recours, lequel est soumis à des règles de procédure, et ne peut pas obtenir directement de ladite autorité qu’elle revoie sa décision, que le recours s’exerce auprès de l’autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP), soit, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 14 LVLP et 75 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par acte écrit déposé au greffe du tribunal d’arrondissement (art. 28 al. 1 LVLP), que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte (art. 74 LVLP), un délai comprenant toutefois de droit le premier jour utile si son échéance tombe un jour férié ou un samedi (art. 73 LVLP), qu’en l’espèce, la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 13 décembre 2017 a été notifiée à S.________ le lendemain, de sorte que le délai de recours courait jusqu’au 24 décembre 2017, échéance reportée, s’agissant d’un dimanche suivi d’un lundi férié, au premier jour utile, soit au mardi 26 décembre 2017,

- 4 que l’écriture adressée le 20 décembre 2017 au tribunal d’arron-dissement, s’il s’agit d’un recours, a été ainsi déposée en temps utile, qu’en revanche, les écritures subséquentes des 5, 15 et 23 janvier 2018 déposées après l’échéance du délai de recours ne peuvent pas être prises en considération par la cour de céans ; attendu que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 24 mars 2017/6 ; CPF 5 décembre 2016/37 ; CPF 30 avril 2015/18 ; CPF 26 juin 2014/28 et arrêts cités),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision du 13 décembre 2017 comporte l'indication de la voie du recours au Tribunal cantonal et mentionne que l'acte de recours « précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués », que, dans son écriture du 20 décembre 2017, S.________ se plaint à réitérées reprises d’une injustice et critique en substance la décision à l’origine des poursuites dirigées contre elle, mais n’explique pas

- 5 pour quel motif le raisonnement de l’autorité inférieure de surveillance, qui a considéré que l’intéressée avait disposé d’assez de temps pour préciser contre quelles mesures de l’office des poursuites elle entendait porter plainte, serait « illégitime », que la motivation de son acte est ainsi insuffisante au regard de l’art. 28 al. 3 LVLP, que cet acte, s’il s’agit d’un recours, est par conséquent irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la plainte doit être dirigée contre une mesure ou une décision de l’office non encore entrée en force (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 2 ad art. 17 LP), qu’une contestation globale des « agissements de l’huissière » de l’office des poursuites est irrecevable, que c’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la plainte des 24 et 27 novembre 2017, la plaignante n’ayant pas précisé, dans le délai imparti pour ce faire, quelles mesures ou décisions elle visait ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

FA17.050926 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.050926 — Swissrulings