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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA15.043630

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·799 mots·~4 min·2

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA15.043630-160135 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 7 janvier 2016, à la suite de l’audience du 26 novembre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant, sans frais ni dépens, la plainte déposée le 12 octobre 2015 par W.________, à Lausanne, contre l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE (ci-après : l’Office), dans le cadre de la faillite de W.________SA en liquidation, vu le courrier recommandé adressé le 13 janvier 2016 par l’Office au plaignant, lui transmettant le pli contenant la décision précitée qui lui était destiné, « reçu par erreur »,

- 2 vu la lettre adressée le 20 janvier 2016 au tribunal d’arrondissement par W.________, se plaignant de « l’interception » de son courrier par l’Office et demandant notamment la prolongation du délai de recours « compte tenu de la date de réception aujourd’hui »,

vu la transmission de cette écriture et du dossier de la cause par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance ; attendu que le délai pour recourir contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), qu’en l’espèce, la décision attaquée, réceptionnée par erreur par l’Office et transmise par ce dernier en courrier recommandé à W.________ le 13 janvier 2016, est parvenue à son destinataire au plus tôt le 14 janvier 2016, que, selon le timbre humide apposé sur le courrier envoyé par l’Office, W.________ l’a reçu le 19 janvier 2016, que l’échéance du délai de recours de dix jours suivant la réception de la décision tombait ainsi soit, au plus tôt, le dimanche 24 janvier 2016 et était alors reportée, conformément à l’art. 73 al. 3 LVLP, au lundi 25 janvier 2016, soit le 29 janvier 2016, que, dans un cas comme dans l’autre, l’écriture de W.________ du 20 janvier 2016, s’il s’agit d’un recours, a été déposée avant l’échéance du délai de recours,

- 3 que la conclusion tendant à la prolongation du délai légal de recours est ainsi sans objet, qu’au demeurant, le délai de recours est un délai légal non prolongeable ; attendu que, selon l’art. 28 al. 3 LVLP, l’acte de recours précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués, que, selon une jurisprudence constante, cette disposition impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7), qu’en l’espèce, W.________ ne soulève aucun grief ni moyen reconnaissable contre la décision du 7 janvier 2016 rejetant sa plainte, qu’il n’explique notamment pas en quoi le raisonnement tenu par l’autorité inférieure de surveillance serait erroné ni pour quels motifs sa décision devrait être annulée ou réformée, que l’écriture du 20 janvier 2016, s’il s’agit d’un recours, doit ainsi être déclarée irrecevable, faute de motivation ; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours déposé par W.________ le 20 janvier 2016 est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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