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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA14.022801

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,050 mots·~10 min·2

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.022801-160476 21 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1, 92 al. 1 ch. 4 et 5, 93 al. 1 et 95 al. 1 LP ; 104 al. 3 let. a Cst. ; 70 al. 1 et 3 LAgr La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2016, à la suite de l’audience du 5 août 2014, reprise les 27 octobre 2015 et 12 janvier 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 4 juin 2014 par le recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) K.________ fait l’objet de plusieurs poursuites de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office), dont les poursuites nos 6'006’768 et 6'789'292 exercées respectivement à l’instance d’O.________ et de l’Etat de Vaud. Le 28 avril 2014, dans le cadre de la poursuite n° 6'789'292, l’Office a adressé à K.________ un avis de saisie pour un montant de 742 fr. et l’a informé que cet avis était joint à la saisie qui était prévue le 5 décembre 2013 (selon avis de saisie du 26 novembre 2013, dans la poursuite n° 6'006’768, pour un montant de 6'193 fr. 25). Le 30 mai 2014, dans le cadre des poursuites nos 6'006’768 et 6'789'292, l’Office a notifié au Service de l'agriculture un avis de saisie d’une créance de K.________ contre ce service, soit une créance de paiements directs à percevoir au mois de juin 2014, jusqu’à concurrence d’un montant de 7'600 francs. b) Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une plainte contre les avis de saisie des 28 mai (recte : 28 avril) et 30 mai 2014, concluant à leur annulation. L’Office s’est déterminé le 20 juin 2014, concluant principalement au rejet de la plainte. L’audience de plainte, tenue le 5 août 2014, a été suspendue, d’entente avec les parties. Reprise le 27 octobre 2015, elle a été suspendue à nouveau et un délai imparti au plaignant pour produire ses comptes 2014.

- 3 - A la reprise d’audience du 12 janvier 2016, le plaignant a précisé sa plainte en ce sens qu’elle était dirigée contre l’avis de saisie de créance du 30 mai 2014. 2. Par prononcé rendu le 8 mars 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte du 4 juin 2014 de K.________. 3. Le plaignant a recouru par acte du 21 mars 2016, concluant à la réforme du prononcé précité en ce sens que « la saisie opérée en date du 28 avril 2014 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est annulée ». Il a requis l’effet suspensif. Par décision du 24 mars 2016, la Présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté la requête d’effet suspensif. L’Office s’est déterminé par lettre du 14 avril 2016, concluant au rejet du recours et à la confirmation du prononcé de l’autorité inférieure. E n droit : I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise

- 4 d'application de la LP ; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable.

Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Vu le sens dans lequel le recourant a précisé les conclusions de sa plainte lors de la reprise d’audience du 12 janvier 2016, on doit considérer qu’il a renoncé à contester l’avis de saisie du 28 avril 2014. La plainte déposée contre cet avis le 4 juin 2014, soit plus de dix jours après que le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), était de toute manière tardive et, par conséquent, irrecevable. Dès lors que le recours tend à l’annulation de la saisie du 28 avril 2014, sans conclure à l’annulation de l’avis de saisie de créance du 30 mai 2014, seul objet de la plainte telle qu’elle a été précisée en première instance, il est irrecevable.

b) S’il était recevable, l’examen des moyens soulevés contre l’avis de saisie de créance du 30 mai 2014 conduirait au rejet du recours, pour les motifs exposés ci-après. aa) Le recourant conteste que deux poursuites puissent être groupées dans un même avis de saisie. Il méconnaît ainsi que le législateur a expressément prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l’exécution d’une première saisie sont traités sur un pied d’égalité avec le créancier premier saisissant, l’ensemble des créanciers formant une « série » et participant à la même saisie (art. 110 LP ; Tschumy, Commentaire romand Poursuite et faillite (CR-LP), n. 1 Intro ad art. 110-111 LP). Ce moyen doit par conséquent être rejeté. bb) Le recourant fait valoir que la créance en versement des paiements directs qu’il a contre le Service de l’agriculture serait

- 5 insaisissable. Se prévalant du but de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) et de la ratio legis de l’art. 92 LP, il soutient que l’on ne saurait saisir des paiements directs, qui servent à remplacer des biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 4 LP ou à l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP ou, à tout le moins, « à pallier au déficit de rentabilité de ceux-ci pour l’agriculteur ». Aux termes de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il résulte de cette disposition que les revenus du débiteur, quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont saisissables que dans la mesure où ils dépassent son minimum vital (Ochsner, CR-LP, n. 69 ad art. 93 LP). La catégorie des « pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien » englobe les divers revenus de substitution à ceux perçus habituellement (ibid., n. 60 ad art. 93 LP), dans la mesure où ils ne sont pas insaisissables selon l’art. 92 LP. Selon l’art. 104 al. 3 let. a Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), la Confédération complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique. Les paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public (art. 70 a. 1 LAgr). Selon l’art. 70 al. 3 LAgr, le Conseil fédéral fixe le montant des contributions, en tenant compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. Ainsi, comme l’a retenu de manière pertinente l’autorité inférieure, ces paiements directs constituent un revenu complémentaire pour l’agriculteur, rétribuant les prestations d’intérêt public fournies, et non un subside pour perte de gain.

- 6 - Il n’y a en effet aucun lien entre une renonciation à une production et l’octroi de paiements directs, dont le montant est fixé en fonction de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies. Il n’y a donc pas lieu de traiter ce revenu différemment de tout autre revenu usuel. Au demeurant, s’il fallait les considérer comme une forme de subvention compensant une perte de revenu, les paiements directs entreraient dans la notion de prestations visant à combler une perte de revenu, qui sont également relativement saisissables selon l’art. 93 LP. L’argument selon lequel les paiements directs serviraient à remplacer les biens insaisissables mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 4 LP (deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons) ou à l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP (les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir) est sans consistance, le recourant ne prétendant même pas qu’il aurait renoncé à la possession d’animaux insaisissables au profit des paiements directs ou qu’il ne disposerait pas des aliments et du combustible visés par l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Au demeurant, le législateur de droit public n’a pas soustrait les paiements directs à la saisie, alors que le droit public prévoit expressément des cas d’insaisissabilité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 26s ad art. 92 LP). Cela démontre que ces paiements n’ont pas à être traités différemment des autres revenus. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que ces paiements directs étaient relativement saisissables. Le moyen tiré de l’insaisissabilité doit donc être rejeté. A raison, le recourant ne conteste plus la détermination de son minimum vital, les considérants du prononcé sur ce point ne prêtant pas le flanc à la critique. cc) Comme dernier moyen, le recourant soulève le grief d’une violation de l’art. 95 al. 1 LP.

- 7 - En vertu de cette disposition, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables ; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. En l’espèce, la réalisation de la créance contre le Service de l’agriculture est aisément réalisable, comme le recourant l’admet luimême. Il lui aurait appartenu d’indiquer quels autres biens auraient dû être saisis de préférence à la créance litigieuse, ce qu’il ne fait pas. En réalité, sous couvert de ce grief, le recourant tend à obtenir l’insaisissabilité de la créance en cause, moyen dont on a dit plus haut (cf. let. bb) qu’il devait être rejeté. III. En conclusion, le recours de K.________ est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour K.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Etat de Vaud, Service juridique et législatif, - O.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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