119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.015108-150491 14 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 27 mars 2015 __________________ Art. 30 al. 1 LVLP; 398 CC Vu la décision rendue le 17 juillet 2014, devenue exécutoire le 15 août 2014, par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte formée le 8 avril 2014 par H.________, à Monthey, contre l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA COTE, dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de [...], vu l'écriture datée du 12 mars 2015, reçue au greffe de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites, le 16 mars 2015, dans laquelle H.________ déclare notamment porter plainte contre la décision précitée du 17 juillet 2014 et contre le renvoi d'une partie de son dossier par la présidente du tribunal, vu la deuxième écriture de H.________, datée du 14 mars 2015, parvenue le 16 au greffe de la cour de céans, intitulée "plainte nouvelle contre l'OF de la Côte",
- 2 vu la lettre du 24 mars 2015 de L.________, Curateur officiel à Monthey, indiquant, sur interpellation de la Présidente de la cour de céans, qu'il ne ratifiait pas les actes déposés par H.________, vu les pièces du dossier, vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05); attendu que, pour être recevable, la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance doit émaner d'une personne ayant la capacité d'ester, c'est-à-dire d'agir personnellement en justice, que la capacité d'ester découle de l'exercice des droits civils, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que H.________ est sous curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil; RS 210) et privé de l'exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC), qu'il n'a par conséquent pas la capacité d'agir personnellement en justice, que son représentant légal a refusé de ratifier ses actes des 12 et 14 mars 2015, qu'au demeurant, son acte du 12 mars 2015, dans la mesure où il s'agit d'un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 17 juillet 2014, est manifestement tardif, que ses actes doivent par conséquent être déclarés irrecevables;
- 3 attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, statuant préjudiciellement en application de l'art. 30 al. 1 LVLP, prononce : I. Les actes déposés par H.________ sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, Curateur officiel (pour H.________), - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 4 -
- 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz