118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.049069-130661 20
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 8a, 230 al. 1, 230a al. 2 et 231 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________SA, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 mars 2013, à la suite de l’audience du 7 février 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure où elle était recevable, la plainte déposée par la recourante contre l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS, à Vevey, dans le cadre de la faillite de la société O.________SA.
- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Par cession de créance du 28 juin 2012, I.________SA est devenue créancière hypothécaire de la société O.________SA. Celle-ci faisait l'objet de saisies, dans le cadre desquelles les immeubles dont elle était propriétaire avaient été placés sous gérance légale par l'Office des poursuites du district d'Aigle jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle cette mesure avait été levée, avant d'être reprise le 2 août 2011. Le 12 juillet 2012, O.________SA a été déclarée en faillite. La faillite a été suspendue faute d'actif le 24 octobre 2012 et l'avis de suspension publié le 30 octobre 2012. Aucun créancier n'a versé, dans le délai de dix jours, l'avance de frais requise pour la liquidation de la faillite. Le 12 novembre 2012, I.________SA a requis la réalisation de son gage, conformément à l'art. 230a al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Le 7 décembre 2012, un avis de liquidation spéciale limitée aux gages immobiliers a été publié, fixant le délai de production au 8 janvier 2013. b) Par lettre du 4 novembre 2012, I.________SA a demandé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : l'office), administration de la masse en faillite, de vérifier si les loyers du deuxième trimestre de l'année 2011 des immeubles de O.________SA avaient été encaissés. Le même jour, elle a requis de l'office la production du dossier d'un procès ayant opposé l'Etat de Vaud à deux autres créanciers
- 3 hypothécaires de la société faillie, M.________ et L.________, au sujet de la répartition d'une somme saisie. Le 14 novembre 2012, enfin, elle a demandé à l'office de pouvoir consulter les comptes de la faillie des années 2009 à 2011. Par lettre du 26 novembre 2012, l'office a informé I.________SA qu'il ne pouvait donner suite à sa dernière requête, dès lors que la faillite, suspendue faute d'actif, allait être traitée selon l'art. 230a al. 2 LP et que l'administration de la faillite n'était par conséquent pas tenue de prendre la comptabilité de la faillie sous sa garde. c) Par acte déposé le 2 décembre 2012, I.________SA a formé une plainte LP contre l'office, concluant à ce que ce dernier soit sommé de "fournir les renseignements demandés" dans les trois lettres précitées des 4 et 14 novembre 2012. L'office s'est déterminé le 23 janvier 2013, préavisant en faveur du rejet de la plainte. Sur la question du procès ayant opposé l'Etat de Vaud à M.________ et L.________, il a relevé que la plaignante avait pu consulter le dossier de la faillite et que ce procès n'en faisait pas partie; au sujet des loyers du deuxième trimestre de l'année 2011, il a indiqué s'être renseigné auprès de l'Office des poursuites du district d'Aigle et de la fiduciaire chargée de la gérance légale et avoir obtenu l'information que ni l'un ni l'autre n'avaient encaissé les loyers en question; enfin, quant à la consultation des comptes de O.________SA, il a confirmé la position exprimée dans sa lettre du 26 novembre 2012. 2. Par prononcé rendu le 19 mars 2013, à la suite d'une audience tenue le 7 février 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré que la plaignante, comme créancière gagiste, pouvait exiger la réalisation du gage et n’avait dès lors pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements requis;
- 4 de plus, il a constaté que la comptabilité pour l'année 2011 n’était pas en possession de l’office. Cette décision a été notifiée le 20 mars 2013 à la plaignante. 3. Par acte du 2 avril 2013, I.________SA a recouru contre ce prononcé, concluant à l’admission de sa plainte. Dans une écriture déposée le 24 mai 2013, soit dans le délai de détermination prolongé à sa demande, l'office a conclu au rejet du recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. E n droit : I. Formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les déterminations et les pièces nouvelles produites par l'office intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Le droit de consulter prévu à l’art. 8a LP ne se limite pas aux procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des faillites, mais s’étend "aux livres de comptabilité et papiers d’affaires du débiteur commun dans une procédure générale et collective" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 8a LP). Le droit, pour les personnes formellement parties à, ou concernées par, une procédure d’exécution forcée, de consulter le dossier, est directement déduit du droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
- 5 - Cst. [Constitution fédérale; RS 101] (Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 8a LP). L’intérêt du requérant à la consultation dépend de l’objet de celle-ci et doit être évalué selon les circonstances particulières de l’espèce (ibid., eod. loc. et n. 23 ad art. 8a LP). b) En l’espèce, l’office intimé ne conteste pas le droit de la recourante de consulter le dossier de la faillite, ce que l’intéressée a d'ailleurs déjà fait avec son accord. La question est de savoir si la recourante a le droit d’obtenir des renseignements spécifiques, qui ne figurent pas nécessairement dans le dossier, soit de contraindre l’office à instruire certaines questions. aa) Après le prononcé de la faillite, l’office procède à un inventaire des biens du failli (art. 221 LP). Dans ce cadre, le failli, les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ainsi que les autorités ont une obligation de renseigner l’office (art. 222 LP). La masse peut comprendre des biens saisis non réalisés à l’ouverture de la faillite, des biens séquestrés ou un excédent après distribution du produit de la saisie (art. 199 LP). Lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’office (art. 230 al. 1 LP). La décision du juge de la faillite de suspendre la liquidation lie l’office et le prive du pouvoir d’accomplir des actes qui ont pour but la continuation de la liquidation (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 230 LP). Toutefois, lorsque la masse d’une personne morale comprend des valeurs grevées de droits de gage, chaque créancier gagiste peut exiger de l’office la réalisation de son gage (art. 230a al. 2 LP). La procédure de réalisation est alors limitée à ces valeurs et aux personnes intéressées; elle a lieu conformément aux dispositions sur la liquidation sommaire (art. 231 LP), applicables par analogie (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 230a LP). Comme dans la procédure ordinaire, il y a notamment un délai de production et, pour les immeubles à réaliser, un état des charges.
- 6 bb) En l’espèce, la recourante demande tout d’abord que l’office la renseigne sur l'encaissement des loyers dus à la faillie pour les mois d'avril à juin 2011, période durant laquelle la gérance légale était levée. L’office a recueilli sur cette question des informations, qu’il a transmises en première instance de façon partielle, complétées dans ses déterminations sur le recours, dans lesquelles il précise que les loyers en question ont été versés à deux créanciers gagistes de la faillie, M.________ et L.________. On peut ainsi constater que la requête de la plaignante a été satisfaite et que le recours est devenu sans objet sur ce point. cc) La recourante demande ensuite production du dossier d’un procès opposant l’Etat de Vaud à M.________ et L.________ au sujet de la "répartition d’une somme d'environ 100'000 francs". Il s’agirait pour elle de savoir dans quelle mesure ces autres créanciers hypothécaires de la faillie ont été désintéressés. L'office fait valoir qu'il n’a pas accès au dossier de ce procès, la société O.________SA, respectivement sa masse en faillite, n’y étant pas partie. Néanmoins, dans le cadre de la procédure de recours, elle a sollicité des renseignements des deux créanciers précités et fourni des éléments de réponse, en rappelant que la recourante pourrait à nouveau consulter le dossier de la faillite. La position de l’office n’est pas critiquable. En l’état, on ne comprend pas exactement quel est la nature et l’objet du procès et quelle est l’utilité de ce dossier pour la recourante. Quoi qu’il en soit, le montant exact de la créance de M.________ et L.________ sera déterminé dans le cadre de l’examen des productions. L’office des poursuites qui a saisi la somme litigieuse pourra en particulier indiquer à qui cette somme a finalement été versée. dd) Enfin, la recourante demande l’accès à la comptabilité de la faillie pour les années 2009 à 2011.
- 7 - Dans sa réponse au recours, l'office fait valoir qu’il a interpellé l’administrateur de O.________SA "au sujet de l’existence de la comptabilité" et que, "en fonction du résultat des investigations actuellement en cours, la recourante pourra […] consulter, une nouvelle fois et en temps utile, le dossier de la faillite". La lettre de son conseil à celui de l'administrateur du 22 avril 2013 et la réponse de ce deuxième conseil du 16 mai 2013 prouvent cette allégation et permettent de constater que l’office est désormais en possession de la comptabilité de l'année 2010, mais pas de celle de l'année 2011, qui n’avait pas été bouclée avant la faillite. On ignore ce qu’il en est de la comptabilité de l'année 2009. L'office ne s’oppose en tout cas pas à la consultation de la comptabilité, pour autant qu’elle soit en sa possession ou qu'il l’obtienne. On peut ainsi considérer qu'il a agi de manière justifiée et conforme à ses obligations légales et qu’il est exclu de le sommer de produire des documents qu’il ne peut pas se procurer. Au demeurant, au moment de la demande de consultation, la liquidation ordinaire de la faillite était déjà exclue, le délai pour effectuer l’avance de frais étant échu. On peut dès lors se demander si la recourante, qui n’a pas contesté l’inventaire ou la suspension faute d’actif, a encore un intérêt à examiner la comptabilité de la société faillie. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________SA, - Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :