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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.048584

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,090 mots·~5 min·1

Résumé

Restitution de délai 33 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.048584-120389 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2012 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 33 al. 4 LP et 28 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 6 février 2012, à la suite de l'audience du 26 janvier 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête déposée par X.________, à Villeneuve, en restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 5'356'045 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE exercée contre elle à la réquisition de Y. ________ SÀRL, à Crissier, vu la lettre datée du 18 et postée le 20 février 2012, adressée au président du tribunal d'arrondissement par X.________, expliquant avoir été absente à l'audience du 26 janvier 2012 parce qu'elle avait confondu

- 2 cette date avec celle du 26 février 2012 et précisant : "Alor (sic) mon recours je tiens toujours à passer au tribunal pour cette affaire. Avec impatience, j'attends la nouvelle date, de votre part.", vu la transmission du dossier par l'autorité inférieure de surveillance à la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, vu la lettre recommandée du président de la cour de céans à X.________ du 1er mars 2012, constatant que son recours paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai au 13 mars 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la réponse de l'intéressée du 9 mars 2012, ne contestant pas la tardiveté de son recours et invoquant comme motif de son retard une période difficile, une maladie et un traitement lourd et fatiguant l'empêchant de lire son courrier et d'écrire; attendu qu'aux termes de l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance – en dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie – qu'elle lui restitue ce délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP), que l'autorité inférieure de surveillance – soit, dans le canton de Vaud, le président du tribunal d'arrondissement (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) – est ainsi compétente pour statuer sur une requête de restitution du délai d'opposition à une poursuite,

- 3 que la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est l'autorité compétente de recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP), que, selon la jurisprudence, la procédure applicable à une requête en restitution de délai, qui n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP, est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (CPF, 10 août 2011/26 et les références citées), que le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 28 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a été adressée pour notification aux parties le 6 février 2012 et notifiée à X.________ le lendemain, 7 février 2012, que le délai de recours de dix jours arrivait donc à échéance le 17 février 2012, que, remise à la poste le 20 février 2012, la lettre de X.________ datée du 18 février 2012 et comportant le mot "recours", s'il s'agit d'un acte de recours, a été déposée tardivement, que les explications de l'intéressée dans sa lettre du 9 mars 2012 ne permettent pas de considérer qu'elle a été sans sa faute empêchée d'agir à temps, dès lors qu'elle n'a rapporté aucune preuve – tel qu'un certificat médical, par exemple – de l'empêchement invoqué, et n'a pas non plus rendu vraisemblable un éventuel empêchement de se faire représenter ou assister par un tiers pour la rédaction ou le dépôt du recours dans le délai légal de dix jours, qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui restituer ce délai,

- 4 que l'acte du 20 février 2012, dans la mesure où il s'agit d'un recours, doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que cet acte, dans lequel X.________ explique les raisons de son absence à l'audience de restitution du délai d'opposition et demande en substance d'être entendue par le tribunal à une nouvelle date, doit être considéré comme une requête de restitution de ladite audience et, à ce titre, être transmis au premier juge, pour qu'il statue sur cette nouvelle requête; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]; CPF, 10 août 2011/26, précité et réf. cit.). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'acte déposé le 20 février 2012 par X.________ est transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, pour qu'il statue sur la requête de restitution de l'audience de restitution du délai d'opposition.

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - Y. ________ Sàrl, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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