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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.031398

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·756 mots·~4 min·3

Résumé

Plainte 17 LP

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.031398-111951

41 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2011 _______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2011, à la suite de l'audience du 22 septembre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni dépens en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte déposée le 23 août 2011 par Q.________, à Lausanne, contre l'avis de saisie établi dans la poursuite n° 5'668'582 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, représenté par le Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux, à Lausanne,

- 2 vu le recours formé contre ce jugement par Q.________, par acte non motivé, intitulé "recours" et "action en application de l'action de l'article 85a LP", déposé le 20 octobre 2011; attendu que le prononcé attaqué, adressé pour notification aux parties le 7 octobre 2011, a été reçu par le plaignant, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le 11 octobre 2011, que le délai de dix jours pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) arrivait donc à échéance le 21 octobre 2011, que le recours a ainsi été formé en temps utile, qu'en revanche, il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que le prononcé notifié aux parties comportait l'indication erronée de la voie de recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], alors que le recours en matière de plainte LP est régi par la LP et la LVLP, mais précisait de manière correcte que l'acte de recours devait être écrit et motivé, la formule exacte étant que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués",

- 3 que l'acte de recours du 20 octobre 2011 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recourant n'a pas produit un autre acte de recours motivé dans le délai dont il disposait jusqu'au 21 octobre 2011, que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que l'acte déposé le 20 octobre 2011 n'est pas non plus recevable en tant qu'il constituerait une demande d'ouverture d'action au sens de l'art. 85a LP, laquelle doit être introduite au for de la poursuite, devant l'autorité de première instance compétente selon la valeur litigieuse; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 15 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, représenté par le Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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