119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.004495-111578 42
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 25 al. 2 et 33 LVLP Vu la décision rendue le 11 août 2011, à la suite de l'audience du 5 mai 2011, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la plainte formée le 10 mars 2011 par A.S.________, à Vevey, contre une décision rendue le 24 février 2011 par l'OFFICE DES POUR-SUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS- D'ENHAUT dans le cadre de la poursuite n° 5'563'723 introduite contre le plaignant par B.S.________, à Palaiseau (France), C.S.________, à Bures-sur- Yvette (France), D.S.________, à Lamorlaye (France), et E.S.________, à Paris (France), vu l'acte de recours déposé le 22 août 2011 auprès de la cour de céans par A.S.________, représenté par son avocat,
- 2 vu la décision rendue 30 août 2011 par le président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis par le recourant, vu l'avis recommandé du 1er septembre 2011 par lequel le président de la cour de céans a informé l'avocat du recourant que son acte de recours n'était pas accompagné d'une procuration et lui a imparti un délai au 12 septembre 2011 pour en déposer une, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qu'il a reçu le 2 septembre 2011 ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), qu'il est écrit, motivé et signé par le mandataire du recourant (art. 28 al. 1 et 3 LVLP), que l'acte de recours n'était en revanche pas accompagné d'une procuration, que par avis recommandé du 1er septembre 2011, parvenu à son destinataire le lendemain, le président de la cour de céans a imparti à l'avocat du recourant un délai au 12 septembre 2011 pour justifier de ses pouvoirs de mandataire (art. 25 al. 2 LVLP, applicable par renvoi de l'art. 33 LVLP), que le prénommé n'a pas donné suite à cet avis, que la procuration exigée n'ayant pas été produite dans le délai imparti, le recours doit être déclarée irrecevable ;
- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.S.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Paysd'Enhaut.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :