115 TRIBUNAL CANTONAL 18 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 ; 119 al. 2 et 131 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________ SA en liquidation, à Romanel-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 24 janvier 2011, à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre des poursuites nos n° 2'270'436 et 2'270'437 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, introduites par B.________ SA, à Romanel-sur-Lausanne, contre la recourante. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. La faillite de la société C.________ SA a été prononcée le 21 juin 2007, avec effet au 2 août 2007. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 30 janvier 2008. En 2006 et 2007, dans le cadre d'un litige de nature civile divisant B.________ SA, V.________ et M.________ d’avec C.________ SA, la Cour civile du Tribunal cantonal, par deux ordonnances de mesures provisionnelles et un arrêt sur appel, a condamné C.________ SA au paiement de dépens. V.________ et M.________ ayant cédé leur créance de dépens à B.________ SA, cette société a introduit auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) deux poursuites, portant les nos 2'270'436 et 2'270'437, contre C.________ SA, en paiement des dépens alloués par 1'575 fr. et 8'900 fr., intérêts en sus. Le 15 octobre 2008, l'office a adressé aux parties une copie du procès-verbal de saisie établi les 27 mai, 7 août, 12 septembre, 29 septembre et 7 octobre 2008 dans le cadre de ces deux poursuites. Les créances et droits saisis, estimé chacun à une valeur de 1 fr. en raison de leur caractère incertain, étaient les suivants : "1. Tout droit (y compris les montants et créances) rattaché à la plainte pénale déposée contre M. M.________, [adresse], par C.________ SA en liquidation, dont le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne fait actuellement l'objet d'un recours. 2. Tout droit (y compris les montants et créances) rattaché à la plainte pénale déposée contre M. V.________, [adresse], par C.________ SA en liquidation, dont le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne fait actuellement l'objet d'un recours.
- 3 - 3. Une créance litigieuse à l'encontre de M. M.________ [adresse], soit tout montant devant être versé à la société débitrice, notamment dans le cadre de la poursuite n° 3107097 actuellement ouverte auprès de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne pour des montants de Fr. 1'175'000.- et Fr. 412'000.- en capital et frappée d'opposition totale, laquelle poursuite a pour cause d'obligation "Dommages-intérêts pour le préjudice causé par les infractions de violation de domicile, les menaces, contraintes et insoumissions à une décision de l'autorité commises en relation avec les locaux commerciaux situés [adresse] et Dommages-intérêts pour le préjudice causé par participation à des infractions pénales commises en relation avec le bail à loyer de C.________ SA, respectivement [… SA], sur les locaux commerciaux situés [adresse]". 4. Une créance litigieuse à l'encontre de M. V.________ [adresse], soit tout montant devant être versé à la société débitrice, notamment dans le cadre de la poursuite n° 3107078 actuellement ouverte auprès de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne pour des montants de Fr. 1'175'000.- et Fr. 412'000.- en capital et frappée d'opposition totale, laquelle poursuite a pour cause d'obligation "Dommages-intérêts pour le préjudice causé par les infractions de violation de domicile, les menaces, contraintes et insoumissions à une décision de l'autorité commises en relation avec les locaux commerciaux situés [adresse] et Dommages-intérêts pour le préjudice causé par participation à des infractions pénales commises en relation avec le bail à loyer de C.________ SA, respectivement [… SA], sur les locaux commerciaux situés [adresse]". 5. Une créance litigieuse à l'encontre de B.________ SA, V.________, président, [adresse], soit tout montant devant être versé à la société débitrice, notamment dans le cadre de la poursuite n° 2203388 actuellement ouverte auprès de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne pour des montants de Fr. 1'175'000.- et Fr. 412'000.- en capital et frappée d'opposition totale, laquelle poursuite a pour cause d'obligation "Dommages-intérêts pour le préjudice causé par les infractions de violation de domicile, les menaces, contraintes et insoumissions à une décision de l'autorité commises en relation avec les locaux commerciaux situés [adresse] et Dommages-intérêts pour le préjudice causé par participation à des infractions pénales commises en relation avec le bail à loyer de C.________ SA, respectivement [… SA], sur les locaux commerciaux situés [adresse]".
- 4 - La poursuivante B.________ SA ayant requis la réalisation des actifs saisis, l'office lui a délivré, le 28 janvier 2009, les remises à l'encaissement des cinq créances précitées. Le 31 mars 2009, B.________ SA a remis à l'office une copie de quatre conventions passées à la suite des remises à l'encaissement précitées, soit : - une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et M.________, faisant référence à la créance saisie n° 1 et comportant notamment les clauses suivantes : " 1. M.________ offre à B.________ SA, qui accepte, la somme de CHF 10'000 pour le retrait de la plainte pénale déposée contre inconnu en date du 3 août 2006 par C.________ SA avant qu'elle n'entre en liquidation. 3. Par la présente, B.________ SA en qualité d'adjudicataire des droits de C.________ SA en liquidation remis à l'encaissement en sa faveur déclare retirer purement et simplement la plainte pénale déposée le 3 août 2006 contre inconnu ayant fait l'objet de l'enquête pénale référencée sous (…)." ; - une convention du 6 février 2009 entre B.________ SA et V.________, faisant référence à la créance saisie n° 2 et prévoyant notamment les clauses suivantes : " 1. V.________ offre à B.________ SA, qui accepte, la somme de CHF 10'000 pour le retrait de la plainte pénale déposée contre inconnu en date du 3 août 2006 par C.________ SA avant qu'elle n'entre en liquidation. 3. Par la présente, B.________ SA en qualité d'adjudicataire des droits de C.________ SA en liquidation remis à l'encaissement en sa faveur déclare retirer purement et simplement la plainte pénale déposée le 3 août 2006 contre inconnu ayant fait l'objet de l'enquête pénale référencée sous (…)." ; - une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et M.________, faisant référence à la créance saisie n° 3 et prévoyant notamment que le second offre à la première, qui accepte, la somme de 10'000 fr. pour le retrait, respective-ment la radiation, de toute poursuite intentée à son encontre par C.________ SA, ainsi que le retrait, respectivement le désistement, de toute procédure extrajudiciaire comme judiciaire en
- 5 matière civile, pénale ou administrative intentée à son encontre par C.________ SA ; - une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et V.________, faisant référence à la créance saisie n° 4 et prévoyant notamment que le second offre à la première, qui accepte, la somme de 10'000 fr. pour le retrait, respective-ment la radiation, de toute poursuite intentée à son encontre par C.________ SA, ainsi que le retrait, respectivement le désistement, de toute procédure extrajudiciaire comme judiciaire en matière civile, pénale ou administrative intentée à son encontre par C.________ SA. Par décision du 12 février 2010, rendue sur plainte de C.________ SA en liquidation, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré nulles les remises à l’encaissement du 28 janvier 2009 à B.________ SA des créances nos 3, 4 et 5 du procès-verbal de saisie établi les 27 mai, 7 août, 12 septembre, 29 septembre et 7 octobre 2008, dans les poursuites nos 2'270'436 et 2'270'437. Sur recours de B.________ SA, ce prononcé a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 7 juillet 2010, étant précisé que pour la cohérence de la décision, la nullité de la remise à l'encaissement des créances nos 1 et 2, lesquelles "doublent" les créances nos 3 et 4, a également été constatée. Par lettre du 19 octobre 2010, C.________ SA en liquidation a requis de l’office qu'il constate que les deux poursuites précitées étaient intégralement payées par 40'000 fr., subsidiairement 20'000 fr., en précisant qu'V.________ et M.________ devaient exécuter leurs engagements, que la nullité des remises à l’encaissement n’y changeait rien et qu’il incombera aux prénommés d’ouvrir action en répétition de l’indu.
- 6 - Par lettre du 26 octobre 2010, B.________ SA s’est opposée à cette requête, a confirmé sa réquisition de vente du 19 novembre 2008 et a demandé la réalisation des créances et biens saisis selon procès-verbal de saisie du 15 octobre 2008. Le 1er novembre 2010, l'office a refusé de donner suite à la requête en constatation de l’extinction des poursuites présentée par C.________ SA en liquidation pour le motif que les conventions des 6 février et 30 mars 2009 étaient consécutives à des remises à l’encaissement ayant été déclarées nulles. Le même jour, l’office a indiqué que la réalisation s’effectuerait par une vente aux enchères publiques. Il a encore confirmé ces décisions par lettre du 8 novembre 2010. Le 15 novembre 2010, C.________ SA a déposé plainte. Elle a demandé à l’autorité inférieure de surveillance d'enjoindre l’office à constater l’extinction, par paiement, des poursuites nos 2'270'436 et 2'270'437 et à suspendre la réalisation. La plaignante s’est référée aux conventions précitées, a indiqué que les paiements qu’elles prévoient pour 40'000 fr. avaient eu lieu, que les poursuites - totalisant 11'437 fr. 30 en capital - étaient par conséquent éteintes, que la réalisation devait être suspendue en application de l’art. 119 al. 2 LP et que la nullité des remises à l’encaissement n’affectait pas les paiements effectués. Dans ses déterminations du 10 janvier 2011, l’office a conclu au rejet de la plainte en faisant valoir que les conventions litigieuses dépendaient étroitement des remises à l’encaissement déclarées nulles depuis lors. 2. Par décision du 24 janvier 2011, rendue à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 15 novembre 2010 par C.________ SA en liquidation (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
- 7 - Le 4 février 2011, C.________ SA en liquidation a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'office constate l'extinction, par paiement, des poursuites nos 2'270'436 et 2'270'437 et qu'il suspende la réalisation dans ces mêmes poursuites. Par courrier du 14 février 2011, l'office a confirmé ses déterminations du 10 janvier 2011 et préavisé pour le rejet du recours. E n droit : I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable formellement. Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). A qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP). La qualité pour recourir ou déposer plainte selon les
- 8 art. 17 et ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151). En l’espèce, C.________ SA en liquidation, poursuivie dans les deux pour-suites en cause, a la qualité pour déposer plainte et recourir. II. La recourante fait valoir que les quatre conventions des 6 février et 30 mars 2009 établissent un paiement effectif de 40'000 fr. à B.________ SA, éteignant les poursuites litigieuses, ce qui doit entraîner la suspension de la réalisation en application de l’art. 119 al. 2 LP (a), que la nullité constatée judiciairement des remises à l’encaissement n’affecte pas les conventions qui seraient quant à elles valables (b) et, enfin, que même si la nullité des conventions était retenue, l’art. 66 CO ferait obstacle à la restitution des 40’000 fr. transférés en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs (c). a) La recourante ne se prévaut pas d’un paiement libératoire de la créance en poursuite en mains de l’office au sens de l’art. 12 LP, mais invoque des paiements à B.________ SA. Or, ce n’est que si le versement est fait en mains de l’office qu’il appartient aux autorités de surveillance d’en connaître (Schmidt, Commentaire romand, n. 4 in fine ad art. 85a LP ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 12 LP). Dans les autres cas, le débiteur poursuivi qui entend faire constater l’extinction de la dette et en déduire l’annulation de la poursuite doit saisir le juge d’une action en annulation de l’art. 85 LP ou de l’art. 85a LP. Il en résulte que le refus de l'office d’admettre que les prétendus paiements avaient éteint la créance en poursuite ne pouvait pas être contesté par voie de plainte de l'art. 17 LP. Cette voie de droit n’étant pas ouverte, la plainte devait être écartée. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, les quatre conventions dont elle se prévaut n’établissent pas des paiements au sens de l’art. 84 al. 1 CO. Dans ces documents, des
- 9 montants de 10'000 fr. sont "offerts" et "acceptés" en contrepartie de retraits de plaintes, de poursuites et de procédures. Or, ces "offres, acceptées" ne constituent pas des paiements en tant qu’elles ne matérialisent pas une remise de monnaie. En effet, les dettes d’argent sont exécutées lorsque le débiteur fournit au créancier des signes monétaires ayant cours légal à concurrence de la somme due (Loertscher, Commentaire romand, n. 3 ad art. 84 CO). En l'occurrence, il s’agit d’une proposition – acceptée – de paiement, le paiement lui-même n’étant pas effectif. b) Dans son arrêt du 7 juillet 2010, la cour de céans a confirmé la nullité des remises à l’encaissement délivrées par l'office le 28 janvier 2009. Or ces remises à l’encaissement constituent l’indispensable préalable de chacune des quatre conventions passées les 6 février et 30 mars 2009. En effet, celles-ci donnent à B.________ SA, qualifiée "d’adjudicataire", le droit d’encaisser les créances en de C.________ SA, l’exercice de ce droit constituant la contre-prestation des montants offerts. En raison de la nullité des remises à l’encaissement, B.________ SA n’est plus, ex tunc, en mesure de fournir sa prestation. Les conventions ont ainsi un objet initialement impossible ce qui entraîne leur nullité au sens de l’art. 20 al. 1 CO (Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76 ad art. 19-20 CO), nullité que le juge doit examiner et retenir d’office (Guillod/Steffen, op. cit., n. 94 ad art. 19-20 CO). c) Enfin, dans la mesure où il n’y a pas eu paiement volontaire d'un indu au sens de l’art. 63 al. 1 CO, mais uniquement "offre" de paiement (de 40'000 francs), l’art. 66 CO invoqué par la recourante ne s’applique pas. III. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________ SA en liquidation), - Me Christophe Sivilotti, avocat (pour B.________ SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffière :