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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.016284

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,874 mots·~9 min·2

Résumé

Restitution de délai 33 LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL 29 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17, 33 al. 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 7 juillet 2010, à la suite de l’audience du 24 juin 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête en restitution de délai déposée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° 5'319'543 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est introduite par la R.________, à Lausanne ; Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 7 avril 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ciaprès : l’office) a notifié à C.________, à la réquisition de la R.________, un commandement de payer n° 5'319'543 portant sur un montant de 28'326 fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Facture de pension de Mme C.________ du 31 janvier 2010 ». L’acte mentionne que la notification a été faite au poursuivi « lui même ». Celui-ci n’y a pas fait opposition dans les dix jours à compter de la notification. Le 4 mai 2010, l’office a adressé au poursuivi un avis de saisie. Selon procès-verbal établi le 14 mai 2010 dans les locaux de l’office, le poursuivi a requis la restitution du délai d’opposition et a formé opposition au commandement de payer précité. Par courrier posté le lendemain, adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, il a demandé la « restitution des délais au sens de l’art. 33 LP » et a formé opposition au commandement de payer. Il a expliqué notamment qu’il avait été curateur de sa mère – laquelle avait résidé à la R.________ depuis 2004 jusqu’à son décès le 26 avril 2010 – et qu’en recevant le commandement de payer, il n’avait pas réalisé que celui-ci lui était adressé personnellement, ayant été induit en erreur par le fait que le nom de sa mère y figurait. 2. Par décision du 7 juillet 2010, notifiée à C.________ le 10 juillet suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en restitution de délai et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a considéré, en bref, que la notification du commandement de payer avait été régulière, que l’empêchement invoqué ne pouvait être qualifié de non fautif, que la requête de restitution de délai était tardive – ayant été déposée plus de dix jours après la notification du commandement de payer, que le plaignant a reçu personnellement – et que

- 3 l’accomplissement de l’acte omis, effectué dans le même délai, était dès lors également tardif. C.________ a recouru contre cette décision, par acte déposé le 20 juillet 2010. Il invoque le fait qu’il a été curateur de sa mère [...] jusqu'à ce qu’il soit relevé de ses fonctions par décision du 12 janvier 2010. Il précise : « j’ai été surpris de recevoir (…) un commandement de payer, sans réaliser qu’il était adressé directement à moi-même et non à ma mère, p/a C.________» et que « c’est après signature que j’ai pris conscience, mais malheureusement trop tard ». A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces d’où il résulte qu’il a été nommé curateur de sa mère [...] le 16 septembre 2008 et relevé de cette mission par décision de la Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois du 12 janvier 2010, communiquée le 26 février suivant. Le 5 juillet 2010, C.________ a adressé à la justice de paix les comptes de tutelle ; selon la lettre d’accompagnement, le « contentieux à R.________ a passé de 22'582 fr. au 31 décembre 2009 à 34'621 fr. 10 au 26 avril 2010 ». L’intimée a déposé des déterminations le 4 août 2010. Elle a indiqué, pièce à l’appui, qu’une sommation avait été adressée au poursuivi personnellement le 30 novembre 2009. Elle invoque en outre l’art. II.2.3 du contrat d’hébergement du 7 mai 2004, qui prévoit que « le résident ou le représentant s’engage à payer le prix total qui lui est facturé ». L’office s’est déterminé le 6 août 2010. Il a fait valoir que les moyens soulevés relèvent de la procédure d’annulation ou de suspension de la poursuite (art. 85a LP) et a conclu au rejet du recours. Dans une écriture du 17 août 2010 adressé à la cour de céans, le recourant a conclu à l’annulation de la poursuite.

- 4 - E n droit : I. Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (art. 15 al. 2 LVLP), l’autorité supérieure de surveillance étant compétente pour connaître du recours en réforme ouvert par l’art. 38 al. 2 LVLP contre la décision de première instance, et c’est la procédure des art. 17 ss LVLP, en première instance, et 28 ss LVLP en deuxième instance, qui s’applique (JT 2003 II 64). En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile, par acte du 20 juillet 2010, soit dans le délai de 10 jours de l’art. 28 al. 1 LVLP. Il est conforme aux réquisits de l’art. 28 al. 1 à 3 LVLP. Les conclusions contenues dans l’acte de recours sont implicitement en réforme, le recourant soulevant des motifs qui tendent à l’excuser de n’avoir pas réalisé que le commandement de payer litigieux lui était personnellement destiné, et donc à restituer le délai d’opposition. Le recours est recevable à ce titre. Sont également recevables les pièces produites à l’appui du recours (art. 28 al. 3 LVLP). Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture du 17 août 2010 et ses annexes, déposées hors délai. Vu la conclusion en annulation de la poursuite prise par le recourant dans cette écriture, celleci a été transmise au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. II. La requête de restitution de délai est soumise à trois conditions subjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d'une requête motivée dans un délai égal au délai échu et l'accomplissement de l'acte omis dans le même délai que celui pour former la demande de restitution (art. 33 al. 4 LP).

- 5 - Le dies a quo du délai est celui où a pris fin l'empêchement non fautif. Dans ce délai, l'intéressé doit donc requérir la restitution du délai et simultanément accomplir l'acte de procédure omis, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. L'autorité ne saurait d'office accorder une restitution de délai lorsqu'elle est saisie d'un acte tardif (Erard, Commentaire romand, n. 28 ad art. 33 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 33 LP). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai dont la restitution est demandée est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru (Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP; Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33 LP). Tel ne sera pas le cas si la communication à compter de laquelle court le délai est irrégulière. Ainsi, la restitution d'un délai suppose un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, ibidem). En l’espèce, la notification du commandement de payer litigieux est intervenue en mains du poursuivi personnellement si bien que le délai dont la restitution est demandée a valablement couru. Pour obtenir la restitution du délai d’opposition, le recourant devait déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu dès la fin de l’empêchement non fautif et accomplir simultanément l’acte de procédure concerné. Dans la mesure où le recourant peut se prévaloir d’un empêchement non fautif à n’avoir pas réalisé que le commandement de payer lui était personnellement adressé, les délais pour agir ne couraient que dès le jour où il en pris conscience, ce qui peut avoir eu lieu à réception de l’avis de saisie daté du 5 mai 2010. Dans cette hypothèse, l’opposition formée le 14 mai 2010 et la requête motivée de restitution de délai déposée le lendemain pourraient avoir été présentées à temps. Pour qu’il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. D’une manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l’autorité (Erard, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). Aucune de ces circonstances

- 6 n’est réalisée en l’espèce. En effet, on ne voit pas ce qui a empêché le recourant de lire correctement l’acte qui lui a été personnellement notifié. Celui-ci ne contient aucune ambiguïté sur la personne de C.________. La notification d’un commandement de payer est un événement important, lourd de conséquences, et on doit exiger de celui qui le reçoit qu’il y prête attention et qu’il le lise. Le fait que le poursuivi se soit attendu à ce que l’acte – qui concerne les frais de pension en EMS de sa mère – désigne cette dernière comme débitrice n’est pas un motif qui justifiait qu’il fasse l’économie d’une lecture attentive. Au contraire, le fait qu’il ait été curateur de sa mère et puisse se voir notifier des actes de poursuites pour celle-ci devait l’obliger à d’autant plus d’attention. L’empêchement qu’il invoque pour justifier un retard à former opposition ne saurait, compte tenu des circonstances, être qualifié de non fautif. Le recours doit donc être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 23 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - R.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :