108 TRIBUNAL CANTONAL 15 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 juin 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 17, 18, 88 et 89 LP; 26 al. 2 LVLP; 8 al. 1 LAJ La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Orbe, contre la décision rendue le 5 mars 2010, à la suite de l’audience du 28 janvier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre le procès-verbal de saisie établi dans la poursuite n° 1'901'071'857 de l'OFFICE DES POURSUITES DU JURA - NORD VAUDOIS exercée contre lui à l'instance de W.________, à Yverdonles-Bains.
- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 30 septembre 2009, dans la poursuite n° 1'901'071'857 exercée contre D.________ à l'instance de W.________, l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois (ci-après : l'office) a établi un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'716 fr. 25, l'office ayant constaté en substance qu'il n'y avait ni biens ni salaire saisissables chez le débiteur. D.________ a déposé une plainte contre ce procès-verbal, par lettres des 6 et 19 octobre 2009, reprochant pour l'essentiel à l'office de ne pas lui avoir transmis copie de la réquisition de continuer la poursuite déposée par le créancier. L'office s'est déterminé le 23 novembre 2009, concluant au rejet de la plainte. Il a notamment indiqué avoir transmis au plaignant une copie de la réquisition de continuer la poursuite le 14 mai 2009. Le plaignant a contesté avoir reçu cette pièce. b) Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a convoqué les parties à son audience, d'abord fixée au 17 décembre 2009 puis renvoyée au 28 janvier 2010. Par lettre du 3 décembre 2009, le plaignant a informé l'autorité inférieure de surveillance qu'il ne se présenterait pas à l'audience.
Le 22 décembre 2009, il a requis de cette autorité qu'elle lui désigne un avocat d'office. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24 décembre 2009, qu'elle n'était pas compétente pour ce faire et l'a invité à s'adresser au Bureau AJ, dont elle lui a communiqué l'adresse complète.
- 3 - Par lettre du 28 décembre 2009, le plaignant a à nouveau requis de l'autorité inférieure de surveillance la désignation d'un avocat d'office. Le 4 janvier 2010, il a adressé au "Bureau judiciaire" une lettre lui demandant de "faire le nécessaire". Le 25 janvier 2010, le plaignant a requis le report de l'audience du 28 janvier suivant, pour le motif qu'il était sans nouvelle du "Bureau judiciaire". L'audience a été maintenue, ce dont le plaignant a été avisé le 27 janvier 2010. Le même jour, le plaignant a écrit à l'autorité inférieure de surveillance pour l'informer qu'il ne serait pas présent à l'audience du lendemain.
2. Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 5 mars 2010, à la suite de l'audience du 28 janvier précédent à laquelle le plaignant avait fait défaut, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte, considérant en bref que le plaignant ne contestait pas un acte précis de l'office en relation avec l'établissement du procès-verbal de saisie, mais se bornait à se plaindre de n'avoir pas reçu copie de la réquisition de continuer la poursuite, alors que cette pièce, selon les explications de l'office qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute, lui avait été envoyée. 3. Le plaignant a recouru par acte du 18 mars 2010 contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 8 mars 2010, concluant à son annulation. Par lettre du 1er avril 2010, l'office a indiqué s'en tenir aux déterminations qu'il avait déposées en première instance. E n droit :
- 4 - I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II. a) Au stade du recours, le plaignant ne reproche plus à l'office de ne pas lui avoir transmis une copie de la réquisition de poursuite. Avec raison, car ce grief est infondé. Il apparaît que l'office a transmis à l'intéressé une copie de la pièce demandée le 14 mai 2009. Aucune disposition légale n'exige de l'office qu'il transmette au débiteur copie de la déposée par le créancier. Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite dans les formes et délai légaux, l'office est tenu d'y donner suite en notifiant au poursuivi un avis de saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par cette voie (art. 88 et 89 LP). En l'espèce, un tel avis a été notifié au recourant, le 2 avril 2009, le convoquant à l'office le 23 avril 2009 afin qu'il puisse être procédé à la saisie requise par le créancier, dont le nom, comme le numéro de la poursuite concernée et le montant réclamé, était mentionné sur ledit avis. Le recourant, après avoir fait défaut par deux fois, s'est finalement présenté à l'office le 18 juin 2009. A cette occasion, ou en tout autre temps, il lui était loisible de consulter son dossier, qui contient la réquisition de continuer la poursuite litigieuse. Au demeurant, cette pièce ne comporte aucune indication dont le poursuivi n'ait pas déjà eu connaissance à ce stade ou qui ne lui ait pas été communiquée par les avis et convocations qui lui ont été adressés à la suite de la réquisition de continuer la poursuite. b) Nonobstant l'absence de fondement de la plainte, on doit examiner si la procédure suivie par l'autorité inférieure est entachée d'un vice susceptible de justifier l'annulation du prononcé attaqué, le recourant reprochant à cette autorité d'avoir statué sur sa plainte avant que ne soit rendue une décision sur sa requête d'assistance judiciaire.
- 5 - On ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas considéré les lettres du recourant des 22 et 28 décembre 2009 comme des requêtes d'assistance judiciaire provisoire, faute de demande expresse en ce sens. Au demeurant, de telles requêtes auraient été vouées à l'échec vu les conditions posées par l'art. 8 al. 1 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81), la plainte apparaissant d'emblée infondée. En outre, le recourant avait déjà clairement indiqué dans sa lettre du 3 décembre 2009 qu'il n'entendait pas comparaître à l'audience. La question de l'assistance judiciaire qu'il a invoquée ultérieurement apparaît ainsi n'être qu'un prétexte pour tenter de justifier son défaut à une audience à laquelle il avait d'emblée choisi de ne pas se présenter. Le recourant a été dûment informé le 27 janvier 2010 que l'audience était maintenue. Il lui incombait ainsi de comparaître, ne serait-ce que pour informer le juge de l'état d'avancement de ses démarches auprès du Bureau d'assistance judiciaire. Il n'en a rien fait, pas plus qu'il n'a produit, que ce soit en première ou en deuxième instance, de pièces émanant dudit Bureau. Il résulte de ce qui précède que l'attitude du recourant tend essentiellement à retarder l'issue de la procédure par des moyens dilatoires, alors qu'une plainte LP doit être traitée avec célérité (art. 26 al. 2 LVLP). Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi en procédure. On ne saurait par conséquent retenir en l'occurrence que la sauvegarde des droits du recourant a été compromise. Il s'ensuit que le prononcé attaqué n'est pas entaché d'une violation d'une règle essentielle de la procédure qui justifierait son annulation. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour W.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :