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TRIBUNAL CANTONAL
FF25.***-*** 218 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 10 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy
* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s’occupe du recours exercé par X.________, (ciaprès : le recourant), à B***, contre la décision rendue le 24 mars 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à Z.________ SA (ci-après : l’intimée), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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16J005 E n fait :
1. a) Par acte du 6 octobre 2025, l’intimée a requis la faillite du recourant auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nordvaudois. Elle a produit un commandement de payer et une commination de faillite notifiés au recourant le 17 décembre 2024, respectivement le 1er septembre 2025, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura- Nord vaudois. b) Une audience s’est tenue le 8 décembre 2025 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois (ciaprès : la présidente), en présence du recourant et du conseil de l’intimée. Un ultime délai au 15 décembre 2025 a été imparti au recourant pour s’acquitter auprès de l’office des poursuites compétent des poursuites ayant donné lieu à la requête de faillite et pour produire tous les documents établissant leur paiement. c) Par jugement du 16 décembre 2025, la présidente a déclaré la faillite du recourant le jour même à 9 heures (I), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II), a mis les frais, par 200 fr., à charge du recourant (III) et a dit que le recourant devait payer la somme de 310 fr. à l’intimée à titre de dépens (IV). d) Par requête « d’annulation de la faillite subsidiairement révocation et suspension (art. 174 LP) avec requête d’effet suspensif, restitution de délai (art. 148 CPC) et assistance judiciaire (art. 117 CPC) » du 17 mars 2026, le recourant a pris les conclusions suivantes : A la forme 1. Déclarer la requête recevable. Préalablement 2. Accorder l’assistance judiciaire complète et désigner Me W.________. 3. Accorder un délai pour compléter la requête. 4. Restituer le délai (art. 148 CPC). 5. Accorder l’effet suspensif. 6. Suspendre la procédure. Principalement
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16J005 1. Constater la nullité de la faillite. 2. Annuler le prononcé du 8 décembre 2025. 3. Révoquer la faillite. 4. Condamner l’intimée aux frais. 5. Débouter l’intimée de toutes autres conclusions.
2. Par décision du 24 mars, notifiée le 27 mars 2026 au recourant, la présidente, sous la plume de son greffier, se référant à la requête de restitution de délai du recourant, l’a prié de faire au greffe, d’ici au 7 avril 2026, un dépôt de 400 fr. à titre d’avance de frais et a refusé d’accorder l’effet suspensif. 3. a) Par acte du 7 avril 2026, X.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : 1. Le recours soit admis ; 2. L’effet suspensif soit accordé ; 3. L’assistance judiciaire me soit octroyée ; 4. Je sois dispensé de toute avance de frais ; 5. Subsidiairement, des mesures provisionnelles soient ordonnées ; 6. Les frais soient mis à la charge de l’Etat ou de la partie adverse. b) Par décision du 13 avril 2026, la vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant (I) et a dit que les frais judiciaires de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II). c) Par arrêt du 15 juin 2026 (5A_451/2026), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment prononcé que le recours de X.________ contre la décision du 13 avril 2026 était irrecevable (1.), qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2.) et que la demande d’assistance judiciaire était sans objet (3.). d) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
E n droit :
I. a) Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
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16J005 décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
A teneur de l’art. 145 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (al. 1 let. a CPC). Toutefois, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (al. 2 let. b CPC), les parties étant rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3 CPC). Le devoir du tribunal, fondé sur l’art. 145 al. 3 CPC, de rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais, constitue une règle de validité. Si l’indication fait défaut, les délais sont suspendus (ATF 139 III 78 consid. 5). Les dispositions du CPC s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) à déposer devant le juge (al. 4 ab initio). b) Le recours a été formé en temps utile, compte tenu de l’absence d’indication de l’exclusion des féries de l’art. 145 al. 1 CPC, par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision rejetant l’effet suspensif, soit une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (CPF 12 mai 2016/146).
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16J005 II. a) Le recours contre une décision refusant l’effet suspensif n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel risque (CREC 2 avril 2025/77 consid. 5.3.1 ; CREC 28 octobre 2024/257 consid. 5.3.1 ; CREC 21 août 2024/201 consid. 2.4). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 28 octobre 2024/257 précité, consid. 5.3.2 ; CREC 2 septembre 2024/210 consid. 3.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). c) En l’espèce, le recourant allègue que le refus de l’effet suspensif lui causerait un préjudice grave irréversible car il entraînerait « une atteinte majeure à sa situation économique ». L’exigence d’une avance de frais de 400 fr. dans un délai très court placerait le recourant « dans une situation d’indigence absolue », ce qui le rendrait objectivement incapable « de satisfaire ses exigences procédurales » et de « défendre ses
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16J005 droits ». Il considère que la pesée des intérêts commanderait clairement l’octroi de l’effet suspensif. Il allègue enfin que les chances de succès de son recours sont « réelles et sérieuses, dans la mesure où suite au dépôt d’une action de libération de dette non jugée définitivement, la faillite ne pouvait pas être prononcée ». Le recourant n’expose pas pourquoi l’effet suspensif aurait dû être accordé. Il ne produit aucune des pièces auxquelles il fait référence dans son acte de recours. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable son indigence. Il en va de même du fait qu’il serait incapable de se défendre, la présente procédure de recours tendant d’ailleurs à prouver le contraire. Il n’est davantage convaincant s’agissant du prétendu caractère annulable de la faillite en se référant au dépôt d’une action en libération de dettes, celle-ci n’étant pas rendu vraisemblable, à défaut de pièce produite à l’appui de cette allégation. En définitive, le recourant échoue à démontrer qu’il serait concrètement menacé d’un préjudice difficilement réparable.
III. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Aucun frais n’étant mis à la charge du recourant, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
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16J005 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Me Nicolas Kuonen, pour Z.________ SA. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Broye et du Nord vaudois ; - le Registre du Commerce du canton de Vaud ;
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16J005 - le Registre foncier, Office des districts de la Broye-Vully, Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.
et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :