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TRIBUNAL CANTONAL
FF26.***-*** 235
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 6 août 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 27 avril 2026 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé, par défaut des parties à l’audien-ce du même jour, la faillite de A.________ SÀRL, à Q***, avec effet le 27 avril 2026 à 11h30, à la réquisition de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contributions, à Berne (commination de faillite n° 11'695'518 de l’Office des poursuites du district de Nyon), vu la notification de ce jugement à la faillie le 28 avril 2026,
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10J020 vu le règlement de la poursuite n° 11'695'518 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à l’origine de la faillite, intervenu le 5 mai 2026, vu la requête de restitution de délai déposée par la faillie le 11 mai 2026, vu la décision rendue le 29 mai 2026 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête et a confirmé le prononcé de faillite du 27 avril 2026, vu la notification de cette décision à la faillie le 1er juin 2026, vu le recours interjeté contre cette décision par la faillie le 8 juin 2026, qui conclut à son annulation, à ce qu’il soit par conséquent prononcé que la procédure est sans objet et doit être rayée du rôle et à ce que le jugement de faillite soit annulé, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26),
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10J020 que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la noti-fication de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées) ; attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, que le recours ne contient toutefois aucun moyen contre les motifs retenus par la première juge, à savoir, d’une part, que la requête de restitution de délai est tardive, d’autre part, que la faillie n’explique ni dans sa requête, ni dans son écriture du 28 mai suivant, les motifs pour lesquels elle ne s’est pas présentée à l’audience du 27 avril 2026, que le recours contre le rejet de la demande de restitution de délai est dès lors irrecevable pour défaut de motivation topique, qu’à considérer que le recours vise la confirmation du prononcé de la faillite, l’acte est également irrecevable, qu’en effet, la décision du 29 mai 2026 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,
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qu’en effet, le 29 mai 2026, la faillite du recourant n’a été que confirmée et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités), que la faillite prononcée le 27 avril 2026 n’a à aucun moment été annu-lée, qu’ainsi, en tant qu’il vise la faillite – prononcée le 27 avril 2026 et seulement confirmée le 29 mai 2026 – le recours déposé le 8 juin 2026 est largement tardif, qu’en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable, que le règlement de la poursuite à l’origine de la faillite ne change rien aux constats exposés ci-dessus ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.
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10J020 II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SÀRL, - Administration fédérale des contributions (pour CONFÉDÉRATION SUISSE), - Office des poursuites du district de Nyon, - Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de La Côte, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :