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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles WD09.042698

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,441 mots·~22 min·3

Résumé

Tutelle de mineur (retrait consenti de l'autorité parentale)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL WD09.042698-132450 305 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Vallorbe, contre la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 novembre 2013, envoyée pour notification le 5 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance de mineur instruite à l’égard d’B.M.________ (I), placé B.M.________ au foyer [...], à Lausanne, ou tout autre foyer adéquat selon le tuteur, pour une durée indéterminée (II), dit qu’B.M.________ devra être amenée par A.M.________ au foyer [...] ou tout autre foyer désigné par la tutrice S.________, au plus tard le 12 décembre 2013 (III), dit que si A.M.________ n’amène pas sa fille au foyer, la tutrice S.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), devra l’y amener (IV), dit que la tutrice pourra s’adjoindre l’aide de la force publique afin d’emmener B.M.________ au foyer [...], la décision valant mandat d’amener dans cette mesure (V), dit que la tutrice aura notamment pour tâches d’organiser et surveiller le placement de l’enfant, de déterminer et mettre en place les relations personnelles d’B.M.________ avec ses deux parents et de rendre l’établissement attentif aux modalités du droit des parents d’entretenir des relations personnelles (VI), invité la tutrice S.________ et ses successeurs à remettre à la justice de paix, tous les six mois, un rapport sur la situation d’B.M.________ et des propositions sur la poursuite du placement (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que le placement d’B.M.________ en foyer était désormais le seul moyen pour éloigner l’enfant du conflit parental et du syndrome d’aliénation parentale dont elle était victime et ainsi garantir son bon développement psychique. Ils se sont fondés sur l’avis exprimé par l’expert, ainsi que sur les indications de l’ensemble des intervenants, soit la tutrice, Z.________, la Dresse Y.________, X.________ et L.________.

- 3 - B. Par acte du 6 décembre 2013, A.M.________ a recouru contre cette décision en déclarant s’opposer à « l’obligation de mettre [s]a fille B.M.________ en placement ». C. La cour retient les faits suivants : B.M.________, née le [...] 2002, est issue de l’union de A.M.________ et C.M.________. Celui-ci est sous tutelle volontaire, respectivement curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) depuis le 1er janvier 2013, mandat confié dès le 15 décembre 2008 à [...]. A.M.________ et C.M.________ se sont séparés en 2008 et ont, à tout le moins depuis lors, des relations conflictuelles. Par décision du 8 décembre 2009, la justice de paix a notamment pris acte de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 4 décembre 2009 – par laquelle ce magistrat avait notamment pris acte, pour valoir retrait de l’autorité parentale, de la renonciation de A.M.________ à son autorité parentale sur ses enfants [...] et B.M.________ – (I), institué une tutelle au sens de l’art. 368 aCC en faveur de [...] et B.M.________ (II), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III) et donné mission à celle-ci de représenter ses pupilles et de prendre les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour protéger leurs intérêts (IV). Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, B.________, psychologue à Lausanne, a déposé son rapport d’expertise le 28 juillet 2010, après avoir en particulier entendu les parents et les deux enfants. Il a notamment indiqué que A.M.________ disqualifiait le père, qu’elle ne favorisait aucune rencontre entre celui-ci et les enfants et qu’elle se plaçait dans un rapport de pouvoir. La mère instrumentalisait les enfants et mettait B.M.________ dans un profond

- 4 conflit de loyauté, qui expliquait l’ambivalence de l’enfant quant aux visites à son père. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 22 décembre 2010, B.________ a exposé ne pas être, en l’état, favorable à un retrait de la garde ou un placement d’B.M.________ en institution, car cela serait incompris tant par la mère que la fille et cette séparation non justifiée ne pourrait que déclencher « une nouvelle conflictualité et un renforcement de l’attitude paranoïde chez A.M.________ ». Une telle mesure pourrait toutefois se révéler nécessaire si l’enfant devait ressentir des difficultés liées par exemple à l’adolescence, dès lors que A.M.________ ne serait alors pas compétente pour les gérer. La mère avait tendance à prendre ses décisions en s’enfermant dans ses certitudes et était limitée dans ses capacités de réfléchir à des situations complexes de la vie, ces limites intellectuelles jouant également un rôle dans sa tendance à organiser un syndrome d’aliénation parentale. L’expert a insisté sur la nécessité que S.________ reste la personne de référence pour décider, avec les autres intervenants, d’un changement de la garde ou d’un placement. Le 13 septembre 2011, B.________ a déposé un second rapport d’expertise complémentaire, après avoir notamment entendu A.M.________, C.M.________ et B.M.________. Il a en substance confirmé les conclusions de ses précédents rapports, relevant qu’il n’y avait pas eu de changement significatif depuis le dépôt de ceux-ci. Il a souligné que A.M.________ était restée « fidèle à elle-même » dans sa conflictualité à l’égard de C.M.________ et dans son désir de pouvoir et de liberté par rapport aux divers intervenants, perçus comme des agresseurs ou des perturbateurs. L’expression, par B.M.________, du souhait d’avoir un espace à elle chez C.M.________ pour y laisser des jouets et des affaires personnelles soulignait selon l’expert le lien entre l’enfant et son père. B.________ a estimé qu’il y avait toujours une instrumentalisation d’B.M.________ par A.M.________, mais qu’un placement de l’enfant en institution était totalement contre-indiqué.

- 5 - Par jugement du 18 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.M.________ et C.M.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires signée par les parties et le tuteur de C.M.________ à l’audience du 8 décembre 2011, laquelle prévoyait notamment que l’autorité parentale sur [...] et B.M.________ restait confiée au Tuteur général (I) et que la garde des enfants était confiée à A.M.________, sauf nouvelle décision du Tuteur général (II). Par courrier du 29 janvier 2013, S.________ a indiqué à la justice de paix que depuis le début du mandat, A.M.________ se montrait peu collaborante, s’opposait au droit de visite dont elle voulait définir ellemême les modalités, contestait ses décisions, ne reconnaissait pas son autorité et plaçait sa fille B.M.________ dans un conflit de loyauté toujours plus massif. Elle a souligné que la thérapeute d’B.M.________, X.________, mettait en évidence un important syndrome d’aliénation parentale et confirmait que l’enfant parlait positivement de son père. Après avoir exposé l’attitude de la mère par rapport à l’exercice du droit de visite de C.M.________, S.________ a estimé qu’il fallait constater qu’B.M.________ était instrumentalisée par sa mère de manière régulière et inadmissible et que A.M.________ s’opposait à toute mesure susceptible de favoriser le lien père-fille. B.M.________ était en souffrance, devait prendre position dans un conflit qui la dépassait et ne pouvait que faire preuve de loyauté envers sa mère chez qui elle vivait. Face aux limites de A.M.________, à son attitude de toute puissance à l’égard de l’autorité, à son incapacité à percevoir les conséquences de ses comportements et à l’instrumentalisation quasi quotidienne d’B.M.________, S.________ a déclaré se questionner par rapport à un projet de placement permettant d’offrir à cette enfant un lieu neutre et hors des conflits parentaux. Le 15 février 2013, la justice de paix a informé les intéressés que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure de tutelle à forme des art. 312 ch. 1 et 368 al. 1 aCC instituée le 8 décembre 2009 en faveur d’B.M.________ était

- 6 remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une mesure de tutelle au sens des art. 312 ch. 1 et 327a CC et que S.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, était nommée en qualité de tutrice, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’B.M.________ avec diligence. Lors de l’audience du 5 mars 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.M.________ et de S.________. A.M.________ a exposé qu’B.M.________ se plaignait chaque fois qu’elle allait chez son père, car celui-ci ne s’occuperait pas assez d’elle et dormirait assez souvent. Cela faisait deux mois qu’B.M.________ n’y était pas retournée et elle allait beaucoup mieux. B.M.________ ne voulait plus voir son père et celui-ci était pour elle « mort ». S.________ a pour sa part notamment indiqué qu’elle avait fini par suspendre le droit de visite du père à cause des « scènes hallucinantes » de la mère. Elle a contesté les allégations de A.M.________ selon lesquelles l’enfant aurait peur de son père et a déclaré que C.M.________ était un bon père ne présentant aucune menace pour l’enfant, même s’il ne savait pas toujours comment occuper celle-ci. A l’issue de la séance, A.M.________ s’est engagée à respecter le programme des visites du père et à amener sa fille chez la psychologue X.________. Le 6 mars 2013, A.M.________ a indiqué au juge de paix que sa fille avait très mal réagi à l’annonce du fait qu’elle devait se rendre chez son père. Elle a joint une lettre du même jour, dans laquelle B.M.________ a notamment expliqué à ce magistrat qu’elle « s’embêtait » chez son père, que celui-ci dormait tout le temps, qu’il n’avait pas pris d’appartement de trois pièces, qu’il ne l’écoutait pas et qu’elle s’était énervée lorsqu’elle avait appris qu’elle devait aller chez lui les 23 et 24 mars 2013, concluant son courrier par la phrase « Pour moi il est MORT ». Le 10 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition d’B.M.________.

- 7 - Par correspondance du 26 avril 2013, la Dresse Y.________ et X.________, respectivement médecin associée et psychologue assistante auprès de la Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et adolescents (CPEA) d’Orbe, ont fait part à S.________ de leur grande inquiétude quant au développement psychique d’B.M.________, qui était suivie à cette consultation depuis le mois d’octobre 2008. L’investigation pédopsychiatrique avait mis en évidence le fait que l’enfant était prise dans un conflit de loyauté très important et que A.M.________ avait de grandes difficultés à favoriser un quelconque lien père-fille, n’arrivant pas à reconnaître à C.M.________ des compétences parentales. Ensuite d’un énième conflit entre les père et mère en décembre 2012, le droit de visite n’était plus exercé du tout. Lors d’une séance organisée à la suite de ces événements, B.M.________ avait eu un discours très négatif à l’égard de son père et il n’y avait eu aucune ambivalence dans ses propos. La mère ne respectait pas les décisions de justice, ne s’étant par exemple pas rendue à une réunion de réseau, s’accordait tous les pouvoirs et ne tenait absolument pas compte de l’intérêt de ses enfants. B.M.________ avait besoin de « sortir de la loyauté clivée dans laquelle elle [était] enfermée afin de pouvoir entretenir de bonnes relations avec chacun de ses parents sans que l’un ou l’autre ne l’aliène ». Le 29 mai 2013, S.________ et Z.________, chef de l’unité des mineurs de l’OCTP, ont demandé à la justice de paix la tenue d’une audience, afin de discuter les questions soulevées par la correspondance précitée et par l’avocat de C.M.________ quant à un éventuel placement de l’enfant ou un retrait de la garde de fait assumée par A.M.________. Ils ont également souligné que celle-ci n’avait absolument pas respecté les engagements pris lors de l’audience du 5 mars 2013. A.M.________, C.M.________, assisté de son avocat et accompagné de son curateur, S.________ et X.________ ont comparu à l’audience du juge de paix du 25 juin 2013. A.M.________ a conclu à la suspension, respectivement à l’« interruption » du droit de visite du père, celui-ci concluant au rejet de cette conclusion, ainsi qu’au retrait du droit de garde de la mère et au placement de l’enfant sous l’autorité de l’OCTP,

- 8 à titre provisionnel. X.________ a notamment expliqué qu’B.M.________ ne montrait plus aucune ambivalence lorsqu’elle évoquait son père, en ce sens qu’elle en parlait uniquement négativement, ce qui était le signe d’un conflit de loyauté et d’une forme d’instigation. S.________ a conclu au prononcé, à terme, du placement d’B.M.________ dans une institution, une famille d’accueil n’étant pas envisageable en l’espèce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a rejeté les requêtes déposées les 5 mars et 25 juin 2013 par A.M.________ tendant à la suspension, respectivement à la suppression, des relations personnelles entre B.M.________ et son père, ainsi que la requête de C.M.________ du 25 juin 2013. Dans leur rapport du 5 août 2013, S.________ et Z.________ ont notamment indiqué que, depuis quelques mois, ils avaient relevé des mouvements d’agressivité et de mépris d’B.M.________ envers l’autorité de sa mère, voire des prises de pouvoir. Ils ne savaient pas si l’enfant pourrait rester chez sa mère, au vu des limites de celle-ci tant sur le plan de la compréhension des besoins de sa fille que de ses compétences intellectuelles. Si A.M.________ ne mettait pas rapidement un terme à son combat contre son ex-mari et surtout à l’instigation et à l’utilisation d’B.M.________ contre son père, des mesures d’éloignement permettant à l’enfant d’évoluer dans un lieu neutre devraient être prises. Par lettre du 23 septembre 2013, S.________ et Z.________ ont fait part à la justice de paix des difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite du père sur sa fille, soit notamment les menaces et agressions verbales à leur encontre, ainsi que les messages au père que la mère avait fait écrire à l’enfant, qui allaient du chantage affectif aux ordres. A.M.________ n’était pas en mesure d’adhérer, ou à tout le moins de collaborer, à l’exercice de ce droit de visite et de faire passer son propre combat au second plan. Elle avait à nouveau utilisé sa fille de manière « scandaleuse », en la plaçant dans un conflit de loyauté massif. La tutrice et le chef d’unité ont souligné qu’après cinq ans de travail avec A.M.________, ils devaient constater que celle-ci n’avait pas les capacités

- 9 psychiques et intellectuelles pour saisir les enjeux et œuvrer dans l’intérêt de sa fille. Elle ne collaborait pas, refusait l’aide proposée, faisait fi de leur autorité, se battait contre tous les intervenants et, surtout, instrumentalisait sa fille au détriment de l’équilibre psychique de celle-ci. Il ne semblait ainsi plus y avoir d’autre alternative qu’un éloignement du domicile maternel, pour permettre l’exercice du droit de visite et avant tout soustraire l’enfant à l’emprise toxique et à la toute-puissance maternelle. Etait joint à ce document le compte rendu rédigé le 18 septembre 2013 par L.________, éducateur social intervenu dans le cadre de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), dans lequel il était notamment indiqué que l’idée d’un placement, bien que paraissant amener plus d’inconvénients que d’avantages, semblait être la seule solution dans cette situation pour permettre à l’enfant de choisir d’ellemême sans pressions extérieures et qu’une intervention de l’AEMO n’avait plus de sens, dès lors qu’elle ne pourrait résoudre les problèmes d’emprise maternelle subis par B.M.________. Le 29 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de C.M.________, assisté de son avocat et accompagné de son curateur, de A.M.________ et de Z.________. Ce dernier a notamment expliqué que l’idée d’un placement était de fournir un soutien différent de ce qui avait été proposé jusqu’alors, puisque la mère n’avait pas pu collaborer aux diverses aides offertes, ainsi que de faire prendre conscience à A.M.________ des besoins de sa fille et de pouvoir rétablir le droit de visite du père en faisant cesser la manipulation d’B.M.________ par la mère. Il existait une possibilité concrète au foyer [...] et la durée d’un tel placement était d’une année, solution revue en début d’année scolaire, avec des objectifs fixés aux parents, comme par exemple la remise en œuvre d’un droit de visite régulier et l’acceptation de l’aide proposée. Le représentant de l’OCTP a souligné qu’B.M.________ avait été les derniers temps plus revendicatrice, qu’elle faisait preuve de mépris et d’agressivité à l’égard de A.M.________ selon certains intervenants et qu’il existait un risque que l’enfant tente de prendre le pouvoir sur sa mère, d’autant plus qu’elle approchait de l’adolescence. B.M.________ montrait des signes croissants de malaise et l’équipe éducative du foyer pourrait aider le père

- 10 et la fille à travailler sur leur relation, tout en apprenant à B.M.________ à respecter les décisions des adultes. C.M.________ a déclaré adhérer au placement, alors que A.M.________ s’y est opposée. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a placé l’enfant B.M.________ dans un foyer. Même si cette autorité a indiqué qu’elle faisait application de l’art. 314b CC, qui traite à son alinéa 1er du placement d’un enfant dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, ce n’est pas une telle mesure qui a été décidée. Le foyer précité n’est en effet ni un établissement fermé, ni un établissement psychiatrique. Il s’est plutôt agi pour la justice de paix d’approuver une mesure qui avait été préconisée notamment par la tutrice. Sa décision s’apparente ainsi à un consentement donné à un acte du curateur au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (approbation de la conclusion d’un contrat de longue durée relatif au placement de la personne concernée) ou de l’art. 417 CC (approbation d’un autre acte qui lui est soumis en cas de justes motifs), dispositions applicables aux mesures de protection des enfants par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 11 cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). c) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui est une proche, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, C.M.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

- 12 - 2. Selon l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, cette règle a été respectée, puisque l’enfant B.M.________ a été entendue par le psychologue B.________ avant qu’il ne dépose son rapport du 13 septembre 2011 et par la juge de paix le 10 avril 2013. 3. a) La recourante s’oppose en substance au placement de sa fille, faisant valoir que celle-ci n’a aucun problème scolaire, ni autre, mais ne veut pas se rendre chez son père qui ne s’occupe pas convenablement d’elle. b) Comme l’ont relevé l’expert et l’ensemble des intervenants dans leurs écritures et leurs déclarations – soit la tutrice, Z.________, la Dresse Y.________, X.________ et L.________ –, B.M.________ se trouve prise dans un conflit de loyauté très important et fait l’objet d’une aliénation parentale de la part de sa mère. Celle-ci disqualifie C.M.________, ne favorise pas – voire entrave – l’exercice du droit de visite du père, n’ayant par exemple pas honoré l’engagement pris le 5 mars 2013 de respecter le programme des visites, et s’oppose à toute mesure susceptible d’encourager le lien père-fille. Elle a même été jusqu’à joindre à son courrier du 6 mars 2013 une lettre écrite le même jour par l’enfant, dans laquelle celle-ci indiquait au sujet de son père « Pour moi il est MORT », ce qui est la démonstration flagrante du syndrome d’aliénation parentale dont souffre B.M.________. Dans leur courrier du 23 septembre 2013, S.________ et Z.________ indiquent que la mère a également utilisé sa fille de manière scandaleuse en lui faisant écrire des messages à l’attention de son père, qui allaient du chantage affectif aux ordres. Selon les déclarations d’X.________ du 25 juin 2013, B.M.________ ne montre plus aucune ambivalence à l’égard de son père – contrairement à ce qu’avait constaté l’expert dans son rapport du 28 juillet 2010 – et parle de lui

- 13 uniquement négativement, ce qui est le signe d’un conflit de loyauté et d’une forme d’instigation. En outre, bien que selon l’expert la recourante montre des capacités de réflexion limitées dans des situations complexes, elle refuse toute aide, conteste les décisions de la tutrice, ne reconnaît pas l’autorité de celle-ci et perçoit les divers intervenants comme des agresseurs ou des perturbateurs. Les 29 janvier et 29 novembre 2013, S.________ et Z.________ ont chacun mis en évidence la souffrance occasionnée par cette situation chez l’enfant et les signes croissants de malaise que celle-ci montrait. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il faut considérer que la recourante n’est, en l’état, pas en mesure d’offrir à sa fille un cadre permettant à celle-ci de se développer harmonieusement, en particulier sur le plan psychique, et que le placement d’B.M.________ en dehors du domicile de la mère est la seule mesure adéquate pour sauvegarder les intérêts de l’enfant, ceci malgré les doutes exprimés par L.________, qui souligne toutefois que le placement semble être la seule solution. Le comportement récent d’B.M.________ à l’égard de la recourante, soit notamment du mépris et une certaine agressivité, semble indiquer qu’B.M.________ est sur le point d’entrer dans l’adolescence, moment auquel l’expert évoque également l’éventuelle nécessité d’un placement, puisque la mère n’est pas compétente pour gérer les difficultés qui y sont liées. Comme l’a exposé Z.________ le 29 novembre 2013, il faut espérer qu’un tel placement permettra de mettre à nouveau en œuvre un droit de visite régulier du père, de faire prendre conscience à la mère des besoins de sa fille, ainsi que de travailler sur l’acceptation de l’aide que la tutrice et les autres professionnels peuvent proposer. La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 14 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). La recourante succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.M.________, - Me Philippe Chaulmontet (pour C.M.________), - Mme S.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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